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18/08/2024 | FRANCE | N°24/01775

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 18 août 2024, 24/01775


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 18 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01775 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [S]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Maud BENOIT


PARTIES :

M. [Z] [S]
Assisté de Maître BAUDUIN, substitué par Maître Manon FAVIER, avocat choisi
En présence de M. [L], interprèt

e en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI

____________________________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01775 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [S]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [Z] [S]
Assisté de Maître BAUDUIN, substitué par Maître Manon FAVIER, avocat choisi
En présence de M. [L], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation : quand on lit l’arrêté, à aucun moment on ne lit qu’il a remis son passeport tunisien. La jurisprudence est constante à ce propos : l’administration doit prendre sa décision en prenant en considération l’ensemble des éléments et qu’elle ne doit pas passer sous silence des éléments importants comme l’est la remise d’un passeport. On ne fait pas part de la vulnérabilité ou de l’état de handicap de l’intéressé (JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION de Lyon : même s’il n’y a pas problématique de santé, l’arrêté doit faire part des questions de vulnérabilité ou de handicap). Ici, cela n’apparaît à aucun moment alors que Monsieur a des problèmes de santé au niveau du genou et doit faire une infiltration en octobre.

- erreur d’appréciation des garanties de représentation : Monsieur est entré en France en juin 2023 avec un visa saisonnier. Il est venu pour être cuisiner. Dès le mois d’août, il commence à cuisiner chez ALCIDE. Son visa va prendre fin et Monsieur va continuer de travailler dans ce restaurant (encore aujourd’hui). Monsieur a un logement effectif et permanent depuis son arrivée en France : il est hébergé par un cousin qui lui prête une chambre dans un logement d’environ 65 m2. Vous avez les pièces justificatives dans le dossier. Vous avez à l’audience les amis de Monsieur [S].

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- concernant la motivation : l’intéressé s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son visa D. Le préfet n’est pas tenu de reprendre en compte l’ensemble des éléments, mais doit reprendre des éléments positifs. Il ne justifie d’aucune adresse effective et permanente et a présenté de faux documents lors de son contrôle.
Le fait qu’il soit muni d’un passeport ressort de l’arrêté : nous avons les éléments d’identité, la date d’entrée et le fait qu’un visa était valide du 0/06/23 au 08/09/23. Le préfet ne dit pas qu’il est dépourvu d’un passeport, mais d’une adresse effective et permanente et ce n’est pas une mention obligatoire : il suffit de se reporter aux déclarations de l’intéressé qui indique avoir remis son passeport. Les diligences de l’administration sont accomplies en effectuant une demande de routing.
- Etat de vulnérabilité : on a un considérant consacré à la santé de Monsieur lequel ne fait pas état de problème de santé lors de son audition de garde à vue + l’intéressé s’est vu notifier ses droits concernant la possibilité de suivre un suivi médical lors de sa rétention administrative.
- Sur les garanties de représentation : les pièces versées sont insuffisantes puisque Monsieur n’a pas déclaré d’adresse ; l’adresse déclarée aujourd’hui ne pourrait correspondre à une adresse effective et permanente puisqu’il s’est déclaré sans domicile fixe. Il a fait usage de faux documents. Risque patent de soustraction à la mesure d’éloignement, l’assignation à résidence est donc inenvisageable.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête parce qu’elle ne contient pas toutes les pièces justificatives utiles : sur ce document est posée la question de savoir si Monsieur a fait une garde-à-vue avant son placement, et la réponse est non alors que c’est faux. Monsieur a été placé en garde-à-vue pour faux et usage de faux. Les informations sont erronées et non actualisées.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : on a un registre qui figure au dossier, l’ensemble de la procédure est jointe au dossier, il est mentionné la garde-à-vue précédant le placement en rétention. Il s’agirait d’une simple coquille qui n’emporterait ni grief ni nullité. Le registre est produit : on a la date d’entrée au CRA, seule mention qui nous intéresse.
Sur le fond : l’intéressé est dépourvu de garantie de représentation, s’est déclaré SDF, a fait usage de faux documents et s’est maintenu malgré l’expiration de son visa. Toute autre alternative à la mesure d’éloignement est impossible. Les diligences ont été effectuées par l’administration puisqu’un passeport a été remis et une demande de routing a été effectuée.

L’avocat répond à l’administration : on dit que Monsieur se déclare sans domicile fixe, or je vous fournis le contrat de travail avec l’adresse de l’ami qui l’héberge à [Localité 4].

Le représentant de l’administration : malgré cette adresse sur le contrat de travail, il ne l’a pas déclaré lors de son audition.

L’intéressé entendu en dernier déclare : mon ami qui se porte garant pour ma domiciliation est présent dans la salle et j’y vis depuis ma signature du contrat de travail. Je ne suis pas sans domicile fixe. Par preuve, ma domiciliation est prouvée par mes fiches de paye. J’ai été interpellé, je suis monté dans le fourgon manu militari, on ne m’a pas laissé m’exprimer alors que j’étais en partance pour un rendez-vous chez le kiné pour mon problème de genou. J’ai été en garde à vue. Vers 18h, aucune explication ne m’a été donnée. J’ai demandé à téléphoner à mes proches mais ça m’a été refusé. Depuis mardi, le jour de mon interpellation, jusqu’au jeudi, j’étais en garde à vue et après on m’a transféré au CRA alors que je suis venu avec un contrat de travail, avec un visa. Je suis quelqu’un de correct. ON m’a considéré comme un SDF, c’est faux. J’ai fourni une adresse stable depuis 2023. Je suis venu le 16 juin 2023 avec un visa de travail. Je n’ai jamais eu de problème avec la justice et la police en Tunisie, ni en France. C4est la première fois. Je souhaiterais avec l’aide de Dieu que vous ayez pitié de moi pour me libérer aujourd’hui afin de continuer mes démarches administratives et continuer mes soins pour mon genou.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Maud BENOIT Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01775 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCJ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [Z] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 août 2024 à 16h25 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 août 2024 reçue et enregistrée le 17 août 2024 à 09h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [S]
né le 01 Septembre 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BAUDUIN, substitué par Maître Manon FAVIER, avocat choisi,
en présence de M. [L], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 août 2024 à 17h00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [S] né le 01 septembre 1983 à [Localité 1] ( Tunisie) de nationalité tunisienne , en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 17 août 2024 , reçue à 09h12 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

I - La contestation de la décision de placement en rétention

Par requête en date du 17 août 2024, reçue le même jour à 16h25 , M. [Z] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [Z] [S] soutient le moyen suivant :
- insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.

Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle qu’eu égard aux élements de la procédure M [Z] [S], que l’arrêté est parfaitement motivé et que l’intéressé ne présente pas de graranties de représentation permettant une assignation à résidence.

II - La requête en prolongation de la rétention

Le conseil de M [Z] [S] soulève l’irrecevabilité de la requête de l’administration en ce que la requête est accompagnée d’un registre mentionnant l’état civil de l’étranger et ses informations, que néanmoins, sur la page concernant l’identité du rétentionnaire, il n’est pas indiqué l’existence de garde à vue précédent la mesure de rétention.

Il ne soulève pas de moyen supplémentaire sur la prolongation.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisante motivation :

Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.

En l’éspèce la lecture de même de l’arrêté parmet de constater l’existence d’une motivation ; en outre il mentionne bien l’existence d’un passeport en cours de validité et précise que M. [Z] [S] n’a pas fait mention de problèmes de santé.

Que dès lors ce moyen sera rejeté.

Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :

La décision du Préfet étant motivée par rapport aux déclarations faites par M. [Z] [S], son conseil ne peut soutenir d’erreur lié à des éléments différents. En effet, le préfet explique bien que M. [Z] [S] s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de sa prolongation de visa sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour

Le Tribunal relève en outre que M. [Z] [S] lors de son audition administrative, l’intéressé a déclaré que toute sa famille se trouve en Tunisie et vivre dans un lieu indeterminé.

Les déclarations de l’intéressé comme l’attestation fournie par un ami, Monsieur [D], qui déclare l’héberger, ainsi que les documents produits ne permettent pas de s’assurer de la réalité de sa situation personnelle sur le territoire français .

L’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.

Que ce moyen sera par conséquent rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la l’irrecevabilité de la requête de l’administration :

En l’éspèce, la requête transmise au tribunal est motivée, datée et signée et est accompagnée de toutes les pièces requises, notamment le registre mentionnant l’état civil de l’étranger et ses informations.

Aucun texte ne prévoit que soit indiquée sur la page concernant l’identité du rétentionnaire l’existence de la mesure de garde à vue , la seule obligation étant de fournir un registre .

Dès lors la requête sera déclarée recevable .

M. [Z] [S] ne soulève pas de moyen supplémentaire sur la prolongation.

M. [Z] [S] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.

Une demande de routing a été faite, ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG : N°24/01776 au dossier n° N° RG 24/01775 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCJ ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [S] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 août 2024 à 17h00

Fait à LILLE, le 18 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01775 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18/08/2024 Par visio le 18/08/2024

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 18/08/2024

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [S]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01775
Date de la décision : 18/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-18;24.01775 ?
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