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18/08/2024 | FRANCE | N°24/01773

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 18 août 2024, 24/01773


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 18 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCH - M. LE PREFET DU NORD / X se disant M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie)

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Maud BENOIT


PARTIES :

X se disan

t M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie)
Assisté de Maîtr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCH - M. LE PREFET DU NORD / X se disant M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie)

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

X se disant M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie)
Assisté de Maître ZAMBO, avocat commis d’office
En présence de M. [T], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- minorité : l’intéressé indique être né le 19 août 2007. Il n’aurait donc pas sa place en rétention administrative.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- sur la minorité : on a un FAED qui fait état de plusieurs signalements qui font systématiquement état d’une date de naissance en 2006, donc il est majeur. IL a déclaré à plusieurs reprises cette identité. La date qu’il déclare aujourd’hui n’est pas la bonne et a pour seul but de faire échec au placement. Il fait obstruction à la mesure d’éloignement, c’est un critère aggravant. Le préfet prend en compte la situation de l’intéressé : il a pris en compte l’âge véritable de l’intéressé, arrêté de placement proportionné aux circonstances de l’espèce.

Sur le fond : absence de garantie de représentation et les diligences ont été faites par l’administration.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de la procédure :
–$gt; notification tardive des droits de l’intéressé en garde à vue : art. 63.1 CPP : la notification doit intervenir immédiatement. Ici, page 103 de la procédure : le procès-verbal indique le 15/08/2024 une prise de connaissance de ses droits à 12h10 alors que la garde-à-vue a débuté à 2h05.
–$gt; avis tardif au procureur de la République sa garde à vue (dispositions 63.1 CPP : l’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE informe le procureur dès le début de la garde à vue). Il a été informé le 15/08 à 4h27 alors que la garde-à-vue a débuté à 2h05, d’autant plus qu’il n’y a pas d’élément dans ce dossier permettant de justifier cet avis tardif.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- tardiveté de notification des droits : la garde-à-vue a été notifiée en temps utile le temps que la personne soit acheminée vers le commissariat de police et le temps de recourir à un interprète. Le substitut du procureur de la République a été immédiatement avisé à compter de la notification des droits en garde-à-vue. L’intéressé a exercé ses droits, notamment en faisant appel à un avocat.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je conteste ma mesure en rétention car j’ai été malmené en garde-à-vue, j’ai eu l’interprète uniquement par téléphone, j’ai été menotté tout le temps même pour aller aux toilettes. J’ai une compagne enceinte de 6 mois qui vit à [Localité 1] rencontrée au foyer où j’ai été placé. Je suis venu en France pour poursuivre ma scolarité et faire un métier d’avenir. J’ai fourni à l’administration avant ma rétention un document qui prouve sa minorité. Je souhaite que vous me libériez.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Maud BENOIT Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCH

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de X se disant M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 août 2024 à 12h05 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 août 2024 reçue et enregistrée le 17 août 2024 à 09h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. X se disant M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie)
né le 19 Août 2007 à [Localité 2] (MAROC) [Localité 2]

de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAMBO, avocat commis d’offic,
en présence de M. [T], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 août 2024 à 11h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de XXX se disant [S] [R] né le 19 juillet 2007 à [Localité 2] ( Maroc) de nationalité marocaine, qu’il ressort de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales que ce dernier est connu sous l’identité de [H] [I] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 17 août 2024 , reçue à 09h11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

I - La contestation de la décision de placement en rétention

Par requête en date du 17 août 2024, reçue le même jour à 12h05, M [S] [R] alias [H] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [S] [R] alias [H] [I] soutient le moyen suivant :
- erreur d’appréciation et erreur de fait quant à la minorité .

Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle qu’eu égard aux élements de la procédure M [S] [R] alias [H] [I] est bien majeur et non mineur comme il le prétend .

II - La requête en prolongation de la rétention

Le conseil de M [S] [R] alias [H] [I] soulève les moyens suivants:
- notification tardive des droits et avis tardif au Procureur dans le cadre de la garde à vue .

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’erreur d’appréciation et l’erreur de fait quant à la minorité :

Le conseil de M [S] [R] alias [H] [I] soulève que l’intéressé n’est pas né le 13 avril 2006 mais le 19 août 2007. Il serait donc mineur.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M [S] [R] alias [H] [I] fait l’objet de nombreux signalements qui font état d’une date de naissance en 2006 ; qu’il est signalé au fichier des empreintes digitales pour la première fois le 19 février 2023 , alors qu’il déclare être entré sur le territoire national depuis 4 mois; qu’il résulte de la prise d’empreintes de l’intéressé que celui-ci est connu des autorités suisses sous une autre identité à savoir [G] [J] , né le 13 janvier 2006 en Algérie, de nationalité algérienne.

Il apparaît donc que le préfet lors de la prise de son arrêté de placement en rétention n’a pas commis d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait. Et la question de l’appréciation de la minorité de la personne placée en rétention relève, en outre, de la compétence du juge administratif. En outre, M. [S] [R] ne produit aucune pièce permettent établir sa minorité.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la notification tardive des droits et avis tardif au Procureur dans le cadre de la garde à vue :

L’article 63 I du code de procédure pénale prévoit que “dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”

En l’espèce M [S] [R] alias [H] [I] s’est vu notifier une mesure de garde à vue le 15 août 2024 à 2h05 et simultanément ses droits lui ont été notifiés ; en outre l’avis de la mesure au procureur de la République fait le 15 août 2024 à 2h26 ne supporte aucun délai irrégulier.

Le moyen sera par conséquent rejeté .

M [S] [R] alias [H] [I] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.

Une demande de routing a été faite , ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG N° : 24/01774 au dossier n° N° RG 24/01773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCH ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X se disant M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie) ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie) pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 août 2024 à 11h55

Fait à LILLE, le 18 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVCH -
M. LE PREFET DU NORD / M.X se disant M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie)
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M.X se disant M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18/08/2024 Par visio le 18/08/2024

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 18/08/2024

______________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. X se disant M. [S] [R] né le 19 août 2007 à [Localité 2] (Maroc) alias [I] [H] né le 13 avril 2006 à [Localité 5] (Algérie)

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01773
Date de la décision : 18/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-18;24.01773 ?
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