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17/08/2024 | FRANCE | N°24/01771

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 17 août 2024, 24/01771


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique


DATE D’AUDIENCE : 17 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01771 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [M] [N]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Romane RICHARD


PARTIES :

M. [V] [M] [N]
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie, avocat commis d’office
En présence de Mr [W] [F], interprète en

langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI

_________________________________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01771 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [M] [N]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Romane RICHARD

PARTIES :

M. [V] [M] [N]
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie, avocat commis d’office
En présence de Mr [W] [F], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants : Mr a une soeur sur Lille un avis à famille est fait en GARDE-À-VUE ; MR dispose d’une adresse sur Lille et dispose de garanties de représentation (voir pièces fournies à l’appui du recours) et l’administration a les références de son passeport qui permettent d’obtenir un laissez-passer consulaire plus facilement ; Mr sollicite une assignation à résidence ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : sa soeur n’a pas le même nom que lui ; il est présent sur le territoire français depuis mars ou avril 2024 et a déjà fait l’objet d’un OQTF confirmé par le TA ; le juge administratif a confirmé que sa famille réside en Algérie ; Mr a déjà été placé au CRA or Mr est toujours sur le territoire français et Mr ne se soumet pas aux décisions de justice ; il y a un risque de non exécution de la mesure ; prolongation sollicitée ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande un petite chance pour sortir ; j’avais quitter le CRA depuis 9 jours et là j’y retourne ;

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Romane RICHARD Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01771 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAJ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane RICHARD, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [V] [M] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1708/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17/08/2024 à 09h31 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/08/2024 reçue et enregistrée le 1608/2024 à 09h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KERKENI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [M] [N]
né le 15 Juillet 1992 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAPORTE Sylvie, avocat commis d’office,
en présence de Mr [W] [F], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 août 2024 à 10h05 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [V] [M] [N] né le 15 juillet 1992 à Mohammadia (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 16 août 2024 , reçue à 09h37 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

I - La contestation de la décision de placement en rétention

Par requête en date du 17 août 2024, reçue le même jour à 9h31 , M [V] [M] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [V] [M] [N] soutient le moyen suivant :
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.

Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle qu’il ne justifie pas d’un hebergement stable sur le territoire .

II - La requête en prolongation de la rétention

In limine litis le conseil de M [V] [M] [N] ne soulève pas de moyen supplémentaire .

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :

En l’espèce, il résulte des pièces produites par M [V] [M] [N] qu’il est hébergé à titre chez Madame [G] [O] , qui ne précise être sa cousine.

Or, au cours de ses auditions présentes en procédure, M [V] [M] [N] a déclaré vivre chez des amis rue de Wazemmes à Lille et que toute sa famille se trouve en Algérie .

Les déclarations de l’intéressé comme le justificatif produit ne permettant pas de s’assurer de la réalité de sa situation personnelle sur le territoire français, l’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.

Que ce moyen sera par conséquent rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Le Conseil de M [V] [M] [N] ne soulève pas de moyen supplémentaire .

M [V] [M] [N] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. Il est sans emploi , sans ressources, célibataire , sans enfant et a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine; il a précisé de pas avoir fait de démarches pour l’obtention d’un titre de séjour .

Une demande de routing a été faite , ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG : N°1772 au dossier n° N° RG 24/01771 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAJ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [V] [M] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [M] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18/08/2024 à 10h05 ;

Fait à LILLE, le 17 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01771 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [M] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Août 2024

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [M] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
(par mail) (Par visio)

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
(par mail)

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [V] [M] [N]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01771
Date de la décision : 17/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-17;24.01771 ?
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