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17/08/2024 | FRANCE | N°24/01769

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 17 août 2024, 24/01769


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAF - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [S]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Romane RICHARD


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI


DEFENDEUR :
M. [R] [S]
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie av

ocat commis d’office
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAF - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [S]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Romane RICHARD

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI

DEFENDEUR :
M. [R] [S]
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie avocat commis d’office
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : diligences effectués à travers de nombreuses relances ; attente de la délivrance du laissez-passer consulaire ;

L’avocat soulève les moyens suivants : absence de perspective d’éloignement à bref délai ; MR ne sera jamais reconnu par les autorités surinamaises car MR n’a aucun acte de naissance là-bas ou de doctement d’identité manant des autorités surinamaises ; Mr pourrait être appatride et sa famille a des documents français ou est établie au Pays-Bas ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 7 ans que je suis en prison je suis fatigué ; je voudrai être libéré ; là-bas au CRA c’est pire que la prison ; tu peux pas dormir tu peux rien faire ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Romane RICHARD Catherine DEREGNAUCOURT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAF

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane RICHARD, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 20/07/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16/08/2024 reçue et enregistrée le 16/08/2024 à 09H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KERKENI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [S]
né le 31 Août 1985 à PARAMARIBO (SURINAME)
de nationalité Surinamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 18 juillet 2024 à 08h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [R] [S] , né le 31 août 1985 à Paramaribo (Suriname) , de nationalité Surinamaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 20 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [R] [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours confirmée par décision de la Cour d’Appel de Douai en date du 21 juillet 2024.

Par requête en date du 17 juillet 2024 , reçue à 9h54 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

A l’audience , le conseil de M [R] [S] soulève l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

Le Tribunal relève que M [R] [S] est défavorablement connu pour avoir été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal correctionnel d’Amiens, et notamment le 12 décembre 2017 à une peine de 5 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire Français pendant 10 ans pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances, vol avec violence et détention d’arme de catégorie C non déclarée;

Dans sa requête l’administration indique que les autorités consulaires ont été saisies et une demande de laissez-passer a été adressée en date du 15 février 2024 ; qu’en l’absence de réponse plusieurs relances ont été faites en dates des 11 mars, 28 mars, 22 mai,03 juin, 17 juin, 18 juillet et 08 août .

Une nouvelle demande de routing a été faite et l’administration reste dans l’attente d’un vol retour demandé le 19 juin 2024.

Les diligences ont donc été parfaitement accomplies, M [R] [S] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [S] pour une durée de trente jours à compter du 17/08/2024 à 08H00 ;

Fait à LILLE, le 17 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Août 2024

!!! SUIVANT LES CAS !!!

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
(par mail) (Par visio)

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
(par mail)

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [R] [S]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01769
Date de la décision : 17/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-17;24.01769 ?
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