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17/08/2024 | FRANCE | N°24/01767

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 17 août 2024, 24/01767


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01767 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAD - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [N]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Romane RICHARD


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI

DEFENDEUR :
M. [U] [N]
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie avoca

t commis d’office
En présence de Mr [G] [Y], interprète en langue arabe,
_______________________________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01767 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAD - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [N]

MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT

GREFFIER : Romane RICHARD

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KERKENI

DEFENDEUR :
M. [U] [N]
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie avocat commis d’office
En présence de Mr [G] [Y], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : prolongation en raison du trouble à l’ordre public car fiché au FAED ; diligences effectuées ; Mr est de nationalité algériennes qui ont refusé sa présentation ; nouvelle audition prévue le 23 août 2024 ;

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de condamnations pénales à ce jour ; absence de perspectives d’éloignement à brefs délai la demande est faite le 18 juin et le 26 juillet MR n’est pas retenue sur la liste ; et plus d’un mois encore après une audition est potentiellement prévue ; ça fait 70 jours que MR attente sans faire obstruction ; même si l’audition a lieu le laissez passer a peu de chances en 15 jours d’aboutir ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter ;

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Romane RICHARD Catherine DEREGNAUCOURT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01767 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAD

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Catherine DEREGNAUCOURT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane RICHARD, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 20/06/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16/08/2024 reçue et enregistrée le 16/08/2024 à 09H40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître KERKENI, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [N]
né le 21 Février 1992 à TIZI OUZOU
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAPORTE Sylvie, commis d’office,
En présence de Mr [G] [Y], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 juin 2024 à 17h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [U] [N] , né le 21 février 1992 à Tizi Ouzou (Algérie) , de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [U] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours confirmée par décision de la Cour d’Appel de Douai en date du 21 juin 2024.

Par décision en date du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [U] [N] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 16 août 2024 , reçue à 9h40 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

A l’audience , le conseil de M [U] [N] soulève l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

Le Tribunal relève que M [U] [N] est défavorablement connu au FAED pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et usage de faux documents administratifs ; qu’il dissimule sa véritable identité étant connu sous plusieurs alias et ne justifie pas d’attaches sur le territoire Français ni de ressources pérennes issue d’une activité rémunératrice .

Dans sa requête l’administration indique que les autorités Algériennes ont été saisies et une demande de laissez-passer a été adressée en date du 18 juin 2024 ; une demande d’audition consulaire a été demandée pour le 23 août 2024 .

Ainsi c’est bien le seul défaut de délivrance du laissez-passer consulaire , qui empêche actuellement le départ de M [U] [N] , dont l’administration française ne peut être tenue pour responsable justifiant par ailleurs sa saisine du juge des libertés et de la détention.

Les diligences ont donc été parfaitement accomplies, M [U] [N] ne dispose d'aucune garantie de représentation , présente un risque de fuite et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [U] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 16/08/2024 à 17H25 ;
Fait à LILLE, le 17 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01767 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVAD
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Août 2024

SUIVANT LES CAS :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
(par mail) (En visio)

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
(par mail)

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [U] [N]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01767
Date de la décision : 17/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-17;24.01767 ?
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