La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/08/2024 | FRANCE | N°24/01758

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 15 août 2024, 24/01758


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5G - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [E]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume

DEFENDEUR :
M. [J] [E]
Assisté de Maître CHERFI Yonis avocat c

ommis d’office

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5G - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [E]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume

DEFENDEUR :
M. [J] [E]
Assisté de Maître CHERFI Yonis avocat commis d’office

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je reconnais mon identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : je ne peux que constater que la demande de prorogation est susceptible d’aboutir.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’administration est bien fondée a demander la prorogation

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aimerai une autre chance, je n’ai fini mes demarches.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Mylène VOLTOLINI Karine DOSIO

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5G

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 18/06/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 14/08/2024 reçue et enregistrée le 14/08/2024 à 10H45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur **** , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [J] [E]
né le 25 Avril 2003 à PALESTINE
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître **** , avocat choisi / commis d’office,
en présence de M / Mme, interprète en langue **** ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 juin 2024 notifiée le même jour à17H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 20 juin 2024 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision en date du 17 juillet 2024 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [E] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 14 août 2024 reçue le même jour à 10H45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [J] [E] n’a pas de moyen au soutien du rejet de la prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-5 du CESEDA et qu’elle concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à «bref délai» des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dés lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents.

L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.

En l’espèce, l’interessé a refusé de se présenter aux autorités consulaires le le 15 juillet 2024, et le 6 août 2024, ce qui constitue une obstruction caractérisée..

Par conséquent, il sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 15/08/2024 à 17H30 ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [J] [E] à l’adresse suivante **** ;

DISONS que pendant la durée de l’assignation (préciser la durée), M. [J] [E] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;

RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA
, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;

Fait à LILLE, le 15 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU5G
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Août 2024

SUIVANT LES CAS :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [J] [E]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [J] [E]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01758
Date de la décision : 15/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-15;24.01758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award