TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01721 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSA - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [U]
MAGISTRAT : Julie COLAERT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [M] [W] [U]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ avocat commis d’office
En présence de M. [F] [B], interprète en langue arabe - serment préalablement prêté
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : mon prénom est [M]. Je suis de nationalité algérienne. Je suis né le 17/01/2005.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de maintien en RA
L’avocat soulève les moyens suivants :
1) violation du droit à communiquer (CEDH)
Au CRA, un téléphone portable est remis aux étrangers pour passer des appels avec leur carte SIM ou carte SIM à acheter
Mon client donne une adresse d’hébergement chez un ami, mais il indique ne pas avoir pu acheter de carte SIM pour appeler cet ami car il n’avait pas d’argent
Mon client n’a donc pas pu produire d’attestation d’hébergement
Lors d’une 1ère OQTF mon client avait pu faire l’objet d’une assignation à résidence.
2) violation L 813-4 Ceseda : avis tardif au PR du placement en retenue
Avis parquet 39 mn après le placement en retenue. Le trajet prend 11 mn entre le lieu d’interpellation et le commissariat.
3) L 813-3 du Ceseda : la retenue doit durer maximum 24H et le temps strictement nécessaire.
Interpellation à 14H30, fin des diligences à 17H40
Retenue levée le lendemain. Délai beaucoup trop long.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
1) l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’avoir voulu communiquer avec un tiers.
Il faut aussi rapporter un grief substantiel
2) 39 minutes ne sont pas excessives
+ circonstances insurmontables : mois d’août, beaucoup de monde + les JO.
3) les 24H n’ont pas été excédées
Demande de rejet des 3 moyens
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais juste m’en sortir et ne pas renouveler cette situation.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01721 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Julie COLAERT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09 août 2024 reçue et enregistrée le 09 oaût 2024 à 08h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [M] [W] [U]
né le 17 Janvier 2005 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de M. [F] [B], interprète en langue arabe - serment préalablement prêté
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 août 2024 notifiée le même jour à 13h40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [W] [U] né le 17 janvier 2005 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 9 août 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [M] [W] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la violation de l’effectivité du droit à communiquer visé par l’article 10 CEDH qui garanti le droit de communiquer avec des tiers sans ingérence de l’autorité publique : il existe des cabines téléphoniques pour recevoir des appels en rétention et l’administration leur remet un téléphone portable pour qu’ils puissent passer des appels depuis le centre de rétention mais en achetant une carte SIM. Monsieur [U] donne une adresse en audition, il n’avait pas d’argent pour acheter la carte SIM, ayant fait obstacle à son droit à communiquer alors qu’il aurait pu se faire communiquer une attestation d’hébergement en vue d’une assignation à résidence dont il a déjà bénéficié.
- la violation article L113-4 CESEDA, avis tardif à parquet du placement en retenue dès lors que l’avis est intervenu 39 minutes après l’interpellation en Lille Flandres soit à 11 minutes pour une voiture de particulier du commissariat. L’avis à parquet doit être fait immédiatement sauf circonstance insurmontable.
- la violation de l’article L813-3 CESEDA, la retenue doit durer le temps strictement nécessaire à la vérification de la situation de l’intéressé, audition finie à 17h40 soit 3 heures et 10 min après son interpellation or la retenue n’est levée que le lendemain à 13h30
En réponse, le conseil de l’administration soutient que :
- s’agissant de la liberté de communiquer : l’intéressé a un dispositif téléphonique au centre pour recevoir les appels, il ne rapporte pas la preuve qu’il a souhaité communiqué avec des tiers ni ne fait état d’un grief
- s’agissant de l’avis tardif : la durée de 39 minutes ne caractérise pas un avis excessif, les circonstances insurmontables sont possibles en période de vacances et de jeux olympiques influant sur l’activité des services de police.
- la retenue n’a pas de durée excessive dès lors qu’elle n’a pas excédé 24 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du droit de communiquer :
Il ressort des dispositions de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
L’article R744-16 du code précité dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
La question de l’exercice effectif des droits de l’étranger, et en particulier du droit de communiquer, est distincte de celle des conditions matérielles de la rétention.
En l’espèce, aucune pièce n’est produite au soutien de l’affirmation relative à l’impossibilité pour Monsieur [W] [U] de communiquer. Il n’est en conséquence ni démontré à l’audience qu’un problème d’accès aux téléphones existe, ni que l’intéressé n’a pas pu avoir accès aux téléphones portables mis à disposition par l’administration.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’avis tardif à parquet :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] s’est vu notifier au commissariat une mesure de retenue le 7 août à 15h10 ; suite à une procédure de contrôle d’identité de 2 personnes commencée à 14h30 en gare Lille Flandres de sorte que l’avis de la mesure au procureur de la République fait à 15 heures 09, soit 39 min après le début des opérations de contrôle, ne supporte aucun délai irrégulier.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la durée excessive de la retenue :
En vertu de l'article 813-3 du CESEDA , l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Même lorsque l'étranger ne conteste pas l'irrégularité de son séjour, un placement en retenue est nécessaire pour entendre l'intéressé dans un cadre légal protecteur lui permettant notamment de bénéficier des droits des personnes retenues le temps strictement nécessaire au prononcé et à la notification des mesures administratives applicables .
Le texte n'exige pas que les diligences soient effectuées de façon continu, ni que soit établi un relevé précis des actes effectués.
En outre, la durée du maintien en rétention, du moment qu'elle n'excède pas le délai de 24 heures prévu par l’article L813-3 du CESEDA, ne fait pas l'objet d'un contrôle par le juge judiciaire, le législateur ayant confié au seul procureur de la république le contrôle de l'opportunité du placement en retenue et de la durée de la mesure.
En l'espèce, il est également rappelé que le délai était nécessaire pour la formalisation des décisions administratives et leur notification, dans une langue comprise par l'intéressé, le cas échéant, et rien ne permet de considérer que la durée ait excessive.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [W] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 août 2024 à 13h40.
Fait à LILLE, le 10 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01721 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [W] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [W] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé