TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01719 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YURY - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [S]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître KAO Wiyao, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [U] [S]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [I], interprète en langue albanaise
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 13/08/2003 en ALBANIE.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
2 observations :
- passeport en cours de valisité mais oas de garantie de représentation
D’où la procédure d’éloignement
Demande de routing
L’intéressé souhaite repartir au plus vite
Pas de contestation sur la procédure
Je vous demande la prolongation de la RA pour 26 jours
L’avocat soulève les moyens suivants : mon client m’indique vouloir repartir au pays au plus vite
Rien à signaler concernant la régularité de la procédure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite repartir en ALBANIE le plus vite possible. Au CRA les conditions sont misérables. Je ne supporte plus d’y être.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01719 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YURY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09 août 2024 reçue et enregistrée le 09 août 2024 à 08h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître KAO Wiyao, avocat - cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [U] [S]
né le 13 Août 2003 à BAJRAM CURRI
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [I], interprète en langue albanaise
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 août 2024 notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [S], né le 13 août 2003 à Bajralm Curri (Albanie), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 9 août 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [S] pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs :
- que l’intéressé ne présente pas de garanties effectives de représentation, dans la mesure où, s’il est en possession de son passeport biométrique albanais, il ne peut justifier d’un domicile sur le territoire national ;
- qu’il souhaite se rendre irrégulièrement en Grande-Bretagne ;
- qu’il ne dispose pas des prérequis nécessaires pour séjourner dans l’Espace Schengen ;
- que rien ne s’oppose à ce que l’intéressé sollicite l’asile depuis le centre de rétention administrative.
L’autorité administrative ajoute qu’elle a accompli les diligences nécessaires et qu’une demande de routing a été faite.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande..
Le conseil de Monsieur [U] [S] souligne à l’audience que l’intéressé souhaite repartir en Albanie le plus rapidement possible.
A l’audience, Monsieur [U] [S] déclare qu’il a compris qu’il ne pouvait pas partir en Grande-Bretagne, qu’il ne souhaite pas rester au centre de rétention et qu’il souhaite repartir au plus vite en Albanie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de routing a été faite et Monsieur [U] [S] est en possession d’un passeport valable.
L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 août 2024 à 10h00.
Fait à LILLE, le 10 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01719 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YURY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [S]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé