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06/08/2024 | FRANCE | N°24/00779

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 06 août 2024, 24/00779


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00779 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGUO
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024



DEMANDERESSE :

Mme [S] [Z] agissant ès qualité de tutrice de Monsieur [W] [Z].
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

Sociét

é ETHIAS VERZEKERING
[Adresse 10],
[Localité 5]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

CPAM [Localité 9]-[Localité 13]
[Adresse 3]
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00779 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGUO
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

Mme [S] [Z] agissant ès qualité de tutrice de Monsieur [W] [Z].
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

Société ETHIAS VERZEKERING
[Adresse 10],
[Localité 5]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

CPAM [Localité 9]-[Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024

ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 27 juin 2022, Monsieur [W] [Z] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager dans un autobus FLIXBUS. Il a été transporté par le SMUR au Centre Hospitalier de [Localité 8] pour un polytraumatisme, avec traumatisme crânien grave, thoracique et du membre supérieur gauche.

Le 10 octobre 2022, une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros a été versée à Monsieur [Z] par l’assurance de l’autobus, ETHIAS, dont le correspondant français est la société CED.

Par jugement en date du 07 mars 2023, le Juge des tutelles près le Tribunal de Proximité de TOURCOING a désigné Madame [S] [Z] ès qualité de tutrice de son époux.

Par ordonnance en date du 20 juin 2023 enregistrée sous le RG n°23/00509, le juge des référés a désigné le Docteur [L] [O], neurologue, pour réaliser une expertise judiciaire de [W] [Z] et alloué à celui-ci, une provision complémentaire de 100 000 euros, à la charge de la société ETHIAS et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.

Le 20 octobre 2023, la société CED FRANCE a versé une indemnité provisionnelle de 250 000 euros à Madame [Z], agissant en qualité de tutrice.

Se rapprochant des deux ans de la date de l’accident, par actes du 9, 10 et 18 avril 2024, Madame [S] [Z] ès qualités de tutrice de Monsieur [W] [Z] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, la société ETHIAS VERZEKERING et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 13], aux fins de, outre la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
-Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ETHIAS à verser à Madame [S] [Z], agissant ès qualités de tutrice de Monsieur [Z], la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Z],
-Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ETHIAS à verser à Madame [S] [Z], agissant ès qualité de tutrice de Monsieur [Z], la somme de
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 pour y être plaidée.

Madame [S] [Z] ès qualités de tutrice de Monsieur [W] [Z], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Aux termes de leurs conclusions, l’association le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société ETHIAS VERZEKERING, représentées leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions des articles 32, 117, 145, 338 et suivants et 835 nouveau du code de procédure civile,
Vu l'absence de contestation du droit à indemnisation,
Vu la provision initiale versée à hauteur de 10.000 euros
Vu la provision complémentaire allouée à hauteur de 100.000 euros
Vu la seconde provision complémentaire versée à hauteur de 250.000 euros
Vu le règlement des débours à hauteur de 321 987,63 euros, suivant créance du 18 avril 2023
-Recevoir les concluants en leurs écritures et les dire bien fondés,
-Donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie ETHIAS de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de la requérante, ès qualité, et ainsi à la désignation du Docteur [O], qui a déjà examiné la victime, suivant la mission classique en la matière, et notamment conforme à la nomenclature DINTILHAC, avec convocation au nouveau domicile de la victime,
-Dire que la demande provisionnelle formée dans l’intérêt de Monsieur [Z] se heurte à des contestations sérieuses, la ramener à de plus justes proportions ;
-Dire que l’offre provisionnelle complémentaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie ETHIAS à hauteur de 50.000 euros est parfaitement satisfactoire ;
-Débouter la requérante du surplus de ses demandes ;
-Donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie ETHIAS ne pas contester la prise en charge des débours provisoires complémentaires de la CPAM de [Localité 9] [Localité 13], s’élevant à 227.660,14 euros.
-Débouter la CPAM de [Localité 9] [Localité 13] du surplus de ses demandes ;
-Réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions, la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 13], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu le code de procédure civile,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
-Déclarer la CPAM de [Localité 9]-[Localité 13] recevable et bien-fondé dans ses conclusions,
-Etendre la mission de l’expert au lien médical entre les débours de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 13] et l’accident survenu le 27 juin 2022.
-Condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ETHIAS à verser à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 13] la provision de 226 498,14 euros correspondant à ses débours provisoires arrêtés au 16 avril 2024.
-Condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ETHIAS à verser à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 13] la provision de 1 192 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
-Condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ETHIAS à verser à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 13] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie ETHIAS France aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société ETHIAS VERZEKERING font protestations et réserves de la demande d’expertise.

En l’espèce, Monsieur [W] [Z] a été expertisé le 30 août 2023 par le docteur [L] [O], qui a rendu son rapport le 05 octobre 2023 dans lequel il conclut que Monsieur [Z] “présente donc des séquelles d’un polytraumatisme avec un traumatisme crânien grave” et “que la consolidation est à prévoir à 2 ans de l’accident” (pièce n°24 demandeur).

Au vu des documents médicaux produits et de l’expertise en date du 5 octobre 2023,Monsieur [W] [Z] justifie d’un motif légitime à voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant de ses préjudices de manière contradictoire, une fois la consolidation acquise, de sorte qu’il convient de faire droit à la mesure demandée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les demandes de provision

- Sur la demande provisionnelle de Madame [S] [Z] ès qualités de tutrice de Monsieur [W] [Z]

Madame [S] [Z] ès qualités sollicite la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie ETHIAS au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Z].
Madame [S] [Z] ès qualités expose que cette provision est justifiée par plusieurs préjudices, certains déjà fixés par l’expert notamment ceux relatifs aux dépenses de santé, l’assistance par tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les frais liés à la réduction d’autonomie de la victime et le déficit fonctionnel permanent.

L’association du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société ETHIAS VERZEKERING offrent de verser une nouvelle provision complémentaire de 50 000 euros exposant que Monsieur [Z] a déjà perçu une provision globale de 360 000 euros comprenant une provision complémentaire de 250 000 euros, somme qui apparaît parfaitement conséquente et satisfaisante pour prendre en considération le préjudice prévisionnel et assumer les dépenses non prises en charge qui s’imposent à Monsieur [Z]
A ce stade, selon les défenderesses, une liquidation approximative ne peut être proposée pour servir de base à la demande provisionnelle, pour l’ensemble des postes visées par la requérante puisque d’une part, les frais de logement adaptés doivent encore être examinés par l’expert après la consolidation et que d’autre part, les postes patrimoniaux ne pourront être liquidés qu’après connaissance des créances définitives des tiers payeurs et qu’ils doivent être discutés au moment de la liquidation devant les juges du fond, voire dans un accord amiable définitif.

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant et il ne lui est aucunement interdit d’allouer une somme équivalente à celle susceptible d’être perçue, à l’occasion de la liquidation du préjudice définitif.

En l’occurrence, l’expert qui a examiné le demandeur a déterminé les postes de préjudice qui pouvaient l’être avant consolidation, suivant rapport du 05 octobre 2023 (pièce demandeur n°24), et mentionné que l’état de la victime n’était pas consolidé.

Le Docteur [L] [O] a déposé son rapport définitif le 5 octobre 2023, mentionnant que Monsieur [Z] présente les séquelles d’un polytraumatisme avec un traumatisme crânien grave et que la consolidation est à prévoir à deux ans de l’accident.

L’expert retient d’ores et déjà :
-une aide d’une heure par jour entre le 18 août 2022 et le 21 juin 2023, et depuis le 22 juin 2022, la nécessité d’une aide 24/ 24
-une perte de gains professionnels actuels
- un déficit fonctionnel temporaire total du 27 juin 2022 au 30 août 2023, soit de 14 mois et trois jours
- des souffrances endurées de 6/7
-un préjudice esthétique temporaire de 5/7,
-un besoin impératif et urgent de déménager dans un logement adapté PMR.

L’expert signale après la consolidation fixée, un déficit fonctionnel permanent qui sera supérieur à 80 %, un préjudice esthétique définitif qui sera probablement de 4,5 /7, l’existence d’un préjudice sexuel.

Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, et notamment le rapport d’expertise médicale précité, qui évaluent les préjudices subis par Monsieur [Z] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé, au titre de sa perte de revenus et des provisions de 360 000 euros d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 100.000 euros, qui sera supportée par l’association du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société ETHIAS VERZEKERING, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré.

- Sur la demande provisionnelle de la CPAM

La CPAM de [Localité 9] [Localité 13] intervient à la procédure et produit une notification des débours exposés, datée du 16 avril 2024.

La créance provisoire de la CPAM, au titre des débours qui ont été exposés pour [W] [Z], au titre des frais médicaux et hospitaliers, en lien avec l’accident, s’élève la somme de 549 647 euros, dont à déduire la provision déjà perçue de 321 987,63 euros. La CPAM est fondée à solliciter le solde de 226 498,14 euros au paiement duquel le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société ETHIAS VERZEKERING seront condamnés in solidum.

Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société ETHIAS VERZEKERING sollicitent que la CPAM soit déboutée de sa demande en paiement de cette indemnité forfaitaire puisque qu’elle a déjà été allouée dans le cadre du précédent référé et qu’il n’apparaît pas établi que la CPAM puisse réclamer une telle indemnité à chaque nouvelle notification de débours provisoire.

Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, “en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de «910 €» et d'un montant minimum de 91 €. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ».

Dès lors, la CPAM ouvre droit au paiement d’une indemnité forfaitaire qui est limitée dans son montant par un plafond et qui ne doit pas représenter plus du tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu. S’agissant d’une indemnité forfaitaire, la CPAM ne peut y prétendre à chaque action diligentée pour le remboursement de sa créance.

En l’espèce, par ordonnance de référé du 20 juin 2023, la CPAM qui a reçu la somme de 1162 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion applicable en 2023 lorsque l’indemnité forfaitaire est devenue exigible, ne peut pas en demander de nouveau le paiement.
Dès lors, puisque l’indemnité a été perçue par la CPAM, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les autres demandes

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.

Madame [S] [Z], agissant ès qualités de tutrice de Monsieur [Z] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Madame [S] [Z], agissant ès qualités de tutrice de Monsieur [Z] et la CPAM de [Localité 9]-[Localité 13] seront donc déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :

Docteur [O] [L]
Hôpital [12]
Service de Neurochirurgie [Adresse 11]
[Localité 6]

Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI, lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, au domicile de Monsieur [Z] situé [Adresse 4] à [Localité 13] (59) ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
- si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
- Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
- Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
- Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,

1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.

7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 30 septembre 2024 inclus,

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.

Condamnons le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société ETHIAS VERZEKERING à verser à Madame [S] [Z], agissant ès qualités de tutrice de Monsieur [Z], la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Z],

Condamnons le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société ETHIAS VERZEKERING à verser à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 13] la somme de 226.498,14 euros (deux cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatorze centimes) à titre de provision à valoir sur ses débours provisoires arrêtés au 16 avril 2024 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la CPAM de [Localité 9] [Localité 13] en paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 13] ;

Laissons à Madame [S] [Z], agissant ès qualités de tutrice de Monsieur [Z], la charge des dépens de la présente instance ;

Déboutons Madame [S] [Z], agissant ès qualités de tutrice de Monsieur [Z], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la CPAM de [Localité 9]-[Localité 13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00779
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;24.00779 ?
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