La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2024 | FRANCE | N°24/00684

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 06 août 2024, 24/00684


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises - OC RG initial n°22/525
N° RG 24/00684 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2H
SL/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024



DEMANDERESSE :

Société MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [X] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AEI, dont le siège social es

t situé [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE

Me [X] [L] SELAS MJS PARTNERS - ma...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°22/525
N° RG 24/00684 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2H
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

Société MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [X] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AEI, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE

Me [X] [L] SELAS MJS PARTNERS - mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société AEI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024

ORDONNANCE du 06 Août 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 06 septembre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00525, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la société MARIGNAN RÉSIDENCES, et à l’encontre des sociétés AEI, SAS PROFIL INGENIERIE, SASU BUREAU VERITAS, ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et SA GENERALI IARD, désigné Monsieur [M] [N] en qualité d’expert judiciaire, concernant la viabilisation et l’aménagement de maisons individuelles dans la [Adresse 7] à [Localité 5]

Par assignation délivrée le 10 avril 2024, la société MARIGNAN RÉSIDENCES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AEI.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour y être plaidée le 02 juillet 2024.

La société MARIGNAN RÉSIDENCES, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de :
- Dire et juger la société MARIGNAN RÉSIDENCES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer irrecevable la demande d’extension de mission formulée par la SELAS M.J.S. PARTNERS ;
- Rejeter la demande d’extension de mission formulée par la SELAS M.J.S. PARTNERS
- Déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé RG n° 22/00525 en date du 6 septembre 2022, ainsi que les opérations d’expertise menées par Monsieur [M] [N], à Maître [X] [L], de la SELAS M.J.S. PARTNERS, liquidateur judiciaire de la
société AEI ;
- Déclarer que les opérations d’expertise se poursuivront en présence du même défendeur,
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions, la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AEI, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 146 et 236 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 6 septembre 2022 (RG n°22/00525)
Vu les pièces,
-Constater que la SELAS MJS PARTNERS formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société MARIGNAN RÉSIDENCES ;
S’il est fait droit à la demande tendant à rendre opposable les opérations d’expertise à la société MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [X] [L] es qualité de liquidateur de la société AEI, à compter de l’ordonnance à intervenir :
-Compléter la mission de l’expert énoncée dans l’ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 février 2022 (RG n°22/00525) des chefs de mission suivants : « Faire le compte entre les parties au regard notamment des sommes revendiquées par la société AEI désormais représentée par son liquidateur à l’encontre de la société MARIGNAN RÉSIDENCES »
-Condamner la société MARIGNAN RÉSIDENCES aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’extension de la mesure d’expertise à la SELAS MJS PARTNERS

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La SELAS MJS PARTNERS formule les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, la société MARIGNAN RÉSIDENCES justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SELAS MJS PARTNERS, laquelle a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société AEI placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LILLE-MÉTROPOLE du 2 février 2024 (pièce n°66 demandeur).

Sur l’extension de la mission allouée à l’expert

La SELAS MJ PARTNERS sollicite que la mission de l’expert soit étendue à « Faire le compte entre les parties au regard notamment des sommes revendiquées par la société AEI désormais représentée par son liquidateur à l’encontre de la société MARIGNAN RÉSIDENCES », soutenant que cette extension est nécessaire afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant le cas échéant de faire les comptes entre les parties.

La société MARIGNAN RÉSIDENCES sollicite que la demande soit déclarée irrecevable, comme ne respectant pas le principe du contradictoire et que le tribunal rejette l’extension de la mission de l’expert, faisant valoir que les conditions prévues par le code de procédure civile ne sont pas réunies puisque si le juge peut modifier l’étendue de la mission d’expertise pendant son exécution, il ne peut pas étendre cette mission sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis et des parties à l’expertise.
En l’occurrence, toutes les parties à l’expertise n’étant pas assignées à la présente instance, elles ne peuvent faire valoir leurs observations.
Enfin, sur la mission demandée, la société MARIGNAN RÉSIDENCES souligne que faire les comptes entre les parties relève d’une question de droit que l’expert ne peut apprécier, se limitant aux faits.

Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, ni l’avis du technicien aux fins d’extension de sa mission, ni l’ensemble des parties à l’expertise en cours n’ont été sollicités par la SELAS MJS PARTNERS, qui ne peut alors présenter une telle demande devant le juge des référés.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’extension de la mission allouée à l’expert.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société MARIGNAN RÉSIDENCES.

La société MARIGNAN RÉSIDENCES dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Vu l’ordonnance de référé du 06 septembre 2022 (RG n°22/00525) ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la société MARIGNAN RÉSIDENCES les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 06 septembre 2022 (RG n°22/00525),

Disons que la société MARIGNAN RÉSIDENCES communiquera sans délai à la SELAS MJ PARTNERS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SELAS MJ PARTNERS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rejetons la demande d’extension de la mission de l’expert ;

Laissons à la société MARIGNAN RÉSIDENCES la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00684
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;24.00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award