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06/08/2024 | FRANCE | N°24/00682

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 06 août 2024, 24/00682


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHG6
SL/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024


DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la réside [32] pris en la personne de son syndic la SAS CORNIL IMMO
[Adresse 34]
[Localité 19]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau

de LILLE

S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHG6
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la réside [32] pris en la personne de son syndic la SAS CORNIL IMMO
[Adresse 34]
[Localité 19]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Référés expertises
N° RG 24/00736 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRM

DEMANDERESSE :

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSES :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 25]
défaillante

S.A.R.L. SARL DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. SOGEA CARONI
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. ARBAN GROSFILLEX
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillante

S.A.R.L. NORD CONCEPT BATIMENT
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

S.A. SMA
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

Société QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. CHAUFF’ARTOIS
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 28]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

S.A. GENERALI
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024

ORDONNANCE du 06 Août 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [32], située [Adresse 31] et [Adresse 34] à [Localité 35] (59), soumise au régime de la copropriété dont le syndic en exercice est la SAS CORNIL IMMO, déplore différents désordres au sein de l’immeuble “bâtiment A” qui se manifestent tant dans les parties communes que dans les parties privatives, notamment par des infiltrations qui proviendraient de la toiture.

La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a été le maître d’ouvrage de l’immeuble, livré le 11 avril 2014, concerné par les désordres.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [32], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CORNIL IMMO, a par actes séparés du 9 avril 2024, fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la SA BOUYGUES IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00682 a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 juin 2024.

Exposant que les travaux ont été exécutés par corps d’état séparés, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a par actes séparés du 11 et 12 avril 2024, fait assigner la SAS SOGEA CARONI, la société ARBAN GROSFILLEX, la SARL NORD CONCEPT BÂTIMENT, la SA SMA, la société QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CHAUFF ARTOIS, la SA GENERALI, la SARL DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES, la société l’AUXILIAIRE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la jonction de cette affaire avec celle intentée sous le RG n°24/00682 et la désignation d’un expert, aux contradictoire des parties assignées, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00736 a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 juin 2024.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [32], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CORNIL IMMO, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La SA BOUYGUES IMMOBILIER représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, aux fins de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile
Vu le pouvoir du juge des référés en la matière
Vu l’article L114-2 du code des assurances et l’article L124-3 du même code
- Dire et juger que la société NORD CONCEPT BÂTIMENT a été assigné dans les délais et qu’elle a participé au chantier en cause objet de l’expertise,
- Dire et juger que la société l’AUXILIAIRE est bien l’assureur de la société NORD CONCEPT BÂTIMENT,
En conséquence,
- Dire et juger que la société BOUYGUES IMMOBILIER a un motif légitime de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir à la société l’AUXILIAIRE
- Débouter la société L’AUXILIAIRE de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de condamnation de 1500 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
- Rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance principale initiée par le SDC la Résidence « [32] » à la société, L’AUXILIAIRE, aux côtés des parties suivantes :
- SOGEA CARONI et son assureur SMA SA (SAGENA°),
- ARBAN GROSFILLEX et son assureur GENERALI
- QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD
- CHAUFF ARTOIS et son assureur AXA France IARD
- Agence DEHAENE + PARTENAIRES -ARCHITECTES et son assureur la MAF
- la SARL NORD CONCEPT BÂTIMENT
- Dire et juger que les opérations d'expertise, si elles étaient ordonnées au principal, seront menées au contradictoire des défenderesses mises en cause par BOUYGUES IMMOBILIER.
- Condamner l’AUXILIAIRE à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE à la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Vu les dispositions de l’article 145 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
- Donner acte à la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] à [Localité 35].
- Juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’Expert que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur au besoin à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.

La SA ALLIANZ IARD, représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, les dépens étant réservés.

La SARL DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES, représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, les dépens étant réservés.
La société l’AUXILIAIRE et la SARL NORD CONCEPT BÂTIMENT, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et sollicitent que les dépens soient mis à la charge des demandeurs.
La SA SMA et la SAS SOGEA CARONI représentées, formulent les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, les dépens étant réservés.

Aux termes de leurs conclusions, la société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- Dire et juger que la société QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
- Dire et juger la société QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées en ce qu’elles se réservent le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;
- Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens.

La SARL CHAUFF ARTOIS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.

La SA GENERALI, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les opérations d’expertise soient ordonnées aux frais avancés du SDC [32], les dépens étant réservés.

La société ARBAN GROSFILLEX et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00682 et RG 24/00736 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SA ALLIANZ IARD, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS SOGEA CARONI, la SARL NORD CONCEPT BÂTIMENT, la SA SMA, la société QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CHAUFF ARTOIS, la SA GENERALI, la SARL DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES et la société l’AUXILIAIRE formulent les protestations et réserves d’usage.

Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 22 avril 2024 réalisé par Maître [S] [N], commissaire de justice à [Localité 33] (pièce n°19 demandeur) et les rapports de recherches de fuites et d’infiltration réalisés par la société HOME DIAG en date du 24 mai 2024 (pièces n°20 et 21 demandeur) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [32], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CORNIL IMMO, justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il ressort également des pièces versées aux débats que la SAS SOGEA CARONI, la société ARBAN GROSFILLEX, la SARL NORD CONCEPT BÂTIMENT, la société QUALICONSULT, la SARL CHAUFF ARTOIS, la SARL DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES ont participé au chantier de construction de l’immeuble, objet de la demande d’expertise (pièce n°2 à 9 de la SA BOUYGUES IMMOBILIER).

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.

La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Néanmoins, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises, puisque la SAS SOGEA CARONI, la société ARBAN GROSFILLEX, la SARL NORD CONCEPT BÂTIMENT, la SA SMA, la société QUALICONSULT, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CHAUFF ARTOIS, la SA GENERALI, la SARL DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES, la société l’AUXILIAIRE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice et les affaires étant jointes, toutes les parties sont déjà dans la cause.

Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur les demandes de la société l’AUXILIAIRE, la SARL NORD CONCEPT BÂTIMENT, la société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la société l’AUXILIAIRE, la SARL NORD CONCEPT BÂTIMENT, la société QUALICONSULT et la SA AXA FRANCE IARD.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [32], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CORNIL IMMO, la SA ALLIANZ IARD, la SOGEA CARONI, la SA SMA, la SA GENERALI et la SARL DEHAENE+PARTENAIRES-ARCHITECTES.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [32], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CORNIL IMMO dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par la SA BOUYGUES IMMOBILIER sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée initialement sous le n° RG 24/00736 à celle n° RG 24/00682,

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [D] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 19]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble “bâtiment A” situé [Adresse 31] et [Adresse 34] à [Localité 35] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualise ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 septembre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], [Localité 17], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande formulée par la SA BOUYGUES IMMOBILIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [32], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CORNIL IMMO, les dépens de la présente instance,

Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00682
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;24.00682 ?
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