TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7GS
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
Mme [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-hélène MANDON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société MACIF société d’assurance mutuelle,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 10] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 12 janvier 2021, Madame [M], a été victime d’un accident de la circulation [Adresse 11] à [Localité 10] alors qu’elle était passagère avant, le véhicule dans lequel elle se trouvait a été percuté côté droit, par le véhicule conduit par Monsieur [X] [I] assuré auprès de la compagnie d’assurances MACIF.
Le 15 janvier 2021, Madame [M] a consulté le Docteur [Z], médecin généraliste à [Localité 9] qui a repéré un traumatisme de l’épaule et de la partie supérieure du triceps droit.
Madame [M] indique que dans la nuit du 24 au 25 janvier 2021, elle s’est démis l’épaule droite et qu’elle s’est rendu aux urgences le lendemain.
Un scanner effectué le 08 février 2021 a permis de constater l’absence de fracture non déplacée.
Le 26 février 2021, Madame [M] a reçu une provision de son assurance, L’OLIVIER ASSURANCE, d’un montant de 400 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A la demande de L’OLIVIER ASSURANCE, le Docteur [D] a été mandaté afin de procéder à une expertise médicale qui s’est tenue le 29 mars 2021.
Le 24 avril 2021, le Docteur [D] a établi un rapport concluant à l’absence de lien de causalité entre la luxation de l’épaule droite dont Madame [M] souffrait et l’accident de la circulation du 12 janvier 2021.
Contestant cette expertise, par acte des 5 et 6 février 2024 , Madame [M] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la compagnie d’assurances MACIF et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 12], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 25 juin 2024.
A cette date, Madame [U] [M] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, et demande de
Vu les dispositions des articles L.1110-4 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé :
- CONSTATER l’absence de consentement de Madame [M] à la levée du secret médical,
- CONSTATER la violation du secret médical,
- ORDONNER le retrait du rapport médical amiable établi par le Docteur [D],
- DEBOUTER la compagnie d’assurances MACIF de ses demandes, fins et conclusions,
- PRENDRE acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire,
- PRENDRE ACTE de son accord pour l’allocation d’une provision,
- ORDONNER une mesure d’instruction consistant en une expertise médicale de Madame [M] ;
- DESIGNER pour y procéder un expert
- CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF à verser à Madame [M] une provision d’un montant de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF à verser à Madame [M] la somme de 2.000,00 € au titre de provision ad litem ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [M] les sommes dues au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF à verser à Madame [M] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens, et notamment aux frais de délivrance de l’assignation ;
- ORDONNER l’exécution provisoire.
La MACIF, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985,
Vu les pièces de la demanderesse,
- Débouter Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf à ce qu’il y a lieu de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la MACIF quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
- Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la MACIF sur la demande d’expertise judiciaire.
- Limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [U] [M] à la somme de 1.000 € proposée par la MACIF.
- Débouter Madame [U] [M] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et de la provision ad litem.
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
La CPAM régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de retrait du rapport médical amiable établi par le Docteur [D]
Madame [U] [M] demande le retrait des débats du rapport d’expertise amiable que la compagnie d’assurances MACIF produit en application du principe du secret médical.
Elle soutient en effet n’avoir pas donné l’autorisation de la communication de ce rapport estimant qu’il s’agit d’une violation du secret médical.
La compagnie d’assurances MACIF produit un questionnaire établi par l’OLIVIER ASSURANCE daté du 24 janvier 2021 estimant que Madame [M] a donné son consentement à la communication des pièces médicales.
Il ressort de la pièce n°5 de la MACIF que « Mention CNIL -Je reconnais avoir été informé(e):
-de l’obligation de retourner le questionnaire corporel complété,
-que les informations me concernant pourront être transmises à d’autres personnes que l’assureur pour les seuls besoins de la gestion du dossier. (…) »
Ce document ne permet pas de considérer que Madame [M] a donné l’autorisation pour la levée du secret médical régi par les articles L.1110-4 et suivants du Code de la Santé Publique.
Le rapport amiable donc les conclusions sont contestés pas la demanderesse sera donc écarté.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La compagnie d’assurances MACIF formule des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte des pièces du dossier que le 12 janvier 2021, Madame [U] [M], a été victime d’un accident de la circulation [Adresse 11] à [Localité 10] alors qu’elle était passagère avant, le véhicule dans lequel elle se trouvait a été percuté par le véhicule de Monsieur [X] [I] assuré auprès de la compagnie d’assurances MACIF et supporté des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
Madame [U] [M] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’il produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits et en l’absence d’évaluation des préjudices subis, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressée et des provisions d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 1000 euros, qui sera supportée par la MACIF, dès lors que celle-ci ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré.
Sur la demande de provision ad litem :
Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Madame [U] [M] sollicite la condamnation de la MACIF au paiement de la somme complémentaire de 2000 euros à titre de provision ad litem afin de lui permettre de faire face aux frais d’assistance médicale qui lui sera nécessaire durant les opérations d’expertise.
La MACIF s’oppose à cette demande au motif aux motifs que la compagnie d’assurances L’OLIVIER ASSURANCE a effectué toute diligence dans ce dossier, en application de la convention IRCA.
En l’espèce, d’une part, Madame [U] [M] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel. Dès lors, sa demande au fond n’est pas sérieusement contestable.
D’autre part, il n’est pas contestable que Madame [U] [M] sera tenu d’engager des frais d’expertise, voire de médecin-conseil.
Dès lors, il conviendra d’accueillir la demande de ce chef de Madame [U] [M], qui sera supportée par la MACIF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [U] [M] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [M] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Sur les frais d’exécution forcée
Madame [M] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances MACIF au paiement des frais d’exécution forcée.
L’article A 444-32 du Code de Commerce prévoit qu’une partie des frais d’exécution forcée est à la charge des créanciers. L’article 1342-7 du Code Civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
Ainsi, par application de l’article 1342-7 du code civil, les frais mis à la charge du créancier en cas d’exécution forcée seront mis à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons le retrait du rapport médical amiable établi par le Docteur [D] ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
[S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est
indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 17 septembre 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Condamnons la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [H] [M] la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la compagnie d’assurances MACIF à verser à Madame [H] [M] la somme de 2.000€ au titre de provision ad litem ;
Condamnons la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [H] [M] les sommes dues au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce
Déboutons Madame [H] [M] de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 10] [Localité 12],
Laissons à Madame [H] [M] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE