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05/08/2024 | FRANCE | N°24/01676

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 05 août 2024, 24/01676


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2J - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [O]

MAGISTRAT : Marie TERRIER

GREFFIER : Isabelle LAGATIE


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [W]

DEFENDEUR :
M. [T] [O]
Assisté de Maître Me Malika DJOHOR avocat commis d

office
En présence de Mme [H] [S] interprète en langue ARABE ,
_______________________________________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2J - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [O]

MAGISTRAT : Marie TERRIER

GREFFIER : Isabelle LAGATIE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [W]

DEFENDEUR :
M. [T] [O]
Assisté de Maître Me Malika DJOHOR avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [S] interprète en langue ARABE ,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis né le 19/05/06 à Oran -

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas d’obstruction volontaire - Monsieur était malade ce jour-là.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :
Donnez moi une chance, ca fait 2 mois que je ne vois pas ma mère qui habite en Algérie.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Isabelle LAGATIE Marie TERRIER

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2J

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Marie TERRIER,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Isabelle LAGATIE, greffier présent lors de l’audience et Nathalie DEBEURME greffier présent au délibéré;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 07/06/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 05/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04/08/2024 reçue et enregistrée le 04/08/2024 à 10h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [W] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE :
M. [T] [O]
né le 19 Mai 2006 à ORAN (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme [H] [S] interprète en langue ARABE ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 5 juin 2024 notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] né le 19/05/2006 Oran (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 11 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Le 18 juin 2024, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de [T] [O].

Par décision rendue le 6 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 4 août 2024, reçue à 10h01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Elle se fonde sur une obstruction avérée dans les 15 derniers jours dès lors que l’interessé a refusé sonaudition consulaire en prétendant être malade sans toutefois justifier d’un certificat médical.

Le conseil de [T] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
Il conteste le caractère volontaire de l’obstruction, comme il a affirmé être malade, et qu’il n’a pas eu accès au médecin donc pas volontaire

L’intéressé indique je n’ai rien à dire, je vous demande de me donner une chance, ca fait 2 mois que je ne vois pas ma mère, ca me faire perdre toute perspective

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 28 juin 2024 une audition consulaire avait déjà été proposé à [T] [O] qui refusait d’y déférer en prétendant être malade. Il résulte du procès verbal établi par la Police aux frontières qui lui a été proposé de voir un médecin mais qu’il a également refusé cette proposition.
Puis une nouvelle proposition lui a été faite pour une audition prévue le 26 juillet 2024 à laquelle l’intéressé pourtant assisté d’un interprète quant aux conséquences de son refus a de nouveau été décliné pour le même motif de maladie.

S’il ne résulte pas du procès verbal du 26 juillet qu’il lui a été proposé d’accèder à un médecin ce jour là, une proposition similaire faite un mois plus tot avait été refusée et surtout Monsieur [O] ne justifie pas avoir cherché de lui même à se rendre à l’infirmerie et sollicité un médecin alors que ce droit lui est reconnu et qu’il n’invoque pas l’impossibilité de l’exercer.
En conséquence, le refus de se présenter à l’audition consulaire sans justification doit être regardé comme une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement qui justifie la prorogation exceptionnelle de la mesure pour une durée de 15 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [T] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 04/08/2024 à 11h00 ;
Fait à LILLE, le 05 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2J
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2024

SUIVANT LES CAS :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [T] [O]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [T] [O]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01676
Date de la décision : 05/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-05;24.01676 ?
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