/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06376 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNKI
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 AOÛT 2024
N° RG 22/06376 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNKI
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [S], [W] [H] épouse [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1057 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [A], [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Apolline ARQUIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 6 mai 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06376 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (NORD), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
[J], [A], [F] [N] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11] (NORD),[L], [D], [U] [N] né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] (NORD).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, Madame [H] a assigné Monsieur [N] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, Madame [Z] [H] a comparu assistée de son conseil et Monsieur [A] [N] a été représenté par son conseil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a :
constaté que les époux résidaient séparément,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule Renault Clio 3 à Monsieur [N] et celle du véhicule Renault Clio Campus à Madame [H], ce à compter de la date de délivrance de l'assignation soit à compter du 3 octobre 2022,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] à Monsieur [N], ce à compter du 3 octobre 2022,dit que cette jouissance interviendra à titre onéreux,dit que Monsieur [N] prendra provisoirement en charge le remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal contracté auprès de l'établissement bancaire CCM de [Localité 13] (mensualités de 638,37 euros assurance incluse), ce à compter du 3 octobre 2022,dit que Monsieur [N] prendra provisoirement en charge le règlement mensuel de la taxe d'habitation afférente au domicile conjugal, ce à compter du 3 octobre 2022,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ,fixé la résidence habituelle des enfants communs en alternance aux domiciles parentaux selon les modalités suivantes, ce à compter du 3 octobre 2022 :en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires hors celles de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires première moitié chez le père et seconde chez la mère, les années impaires première moitié chez la mère et seconde chez le père,pendant les vacances estivales : les années paires premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père, les années impaires premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,dit qu'en période scolaire, le changement de résidence aura lieu le dimanche à 18H sauf meilleur accord,dit qu'en période de vacances scolaires, le changement de résidence interviendra le samedi à 18 heures si Monsieur [N] travaille et à défaut à 10 heures,vu l’accord des parties, dit que les frais de scolarité, les frais liés aux activités extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, seront pris en charge par moitié par chacun des époux, sous réserve de l'engagement de la dépense d'un commun accord pour toute dépense dont le montant est supérieur ou égal à 75 euros, ce à compter du 3 octobre 2022,renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 avril 2023 pour conclusions au fond du demandeur avec indication du fondement du divorce.
Par conclusions récapitulatives, notifiées le 8 mars 2024, Madame [Z] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévu à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce de Madame [Z] [H] et de Monsieur [A] [N] sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z] [H] et [A] [N] en date du 09 avril 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,débouter Monsieur [A] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,constater que Madame [Z] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce au jour de la demande en divorce,ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,juger que l’autorité é parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [J] et [L], en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence alternée de [P] et [L] [N] :chez le père les semaines paireschez la mère les semaines impairesLa prise en charge des enfants étant prévue le dimanche 18h.
Cette alternance est applicable pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël.
pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires première moitié chez le père et 2nde chez la mère, les années impaires première moitié chez la mère et 2nde chez le père,pendant les vacances estivales : les années paires 1er et 3ème quart chez la mère, 2ème et 4ème quart chez le père, les années impaires 1er et 3ème quart chez le père 2ème et 4ème quart chez la mèredire qu'en période scolaire le changement de résidence a lieu le dimanche à 18h00 sauf meilleur accord et en période de vacances scolaires le samedi à 18h00 si Monsieur [N] travaille ou à défaut à 10h,dire que les frais scolaires, extrascolaires et de médecine non remboursée seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation de facture et accord de l’autre parent pour les frais supérieurs à 75€.
Par conclusions récapitulatives, notifiées le 4 septembre 2023, Monsieur [A] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce de Madame [Z] [H] et de Monsieur [A] [N] sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z] [H] et [A] [N] en date du 09 avril 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce au jour de la demande en divorce,déclarer de droit que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [J] et [L], en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence alternée de [J] et [L] [N] :chez le père les semaines paireschez la mère des semaines impairesla prise en charge des enfants étant prévue le dimanche 18h,dire que cette alternance est applicable pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël :pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires première moitié chez le père et 2nde chez la mère, les années impaires première moitié chez la mère et 2nde chez le père,pendant les vacances estivales :les années paires 1 er et 3ème quart chez la mère, 2 ème et 4ème quart chez le père,les années impaires 1er et 3ème quart chez le père 2ème et 4ème quart chez la mère,dire qu'en période scolaire le changement de résidence a lieu le dimanche à 18h00 sauf meilleur accord et en période de vacances scolaires le samedi à 18h00 si Monsieur [N] travaille ou à défaut à 10h,dire que les frais scolaires, extrascolaires et de médecine non remboursée seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation de facture,préciser qu’il conviendra d’obtenir l’accord de l’autre parent s’agissant des sommes supérieures à 75 €,laisser à chacun la charge de ses frais et dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [A], [D] [N], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (NORD)et de
Madame [Z], [S], [W] [N], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME),
mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 11] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 3 octobre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[J] [N], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11] (NORD),[L] [N], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 12] (NORD).ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires hors celles de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires première moitié chez le père et seconde chez la mère, les années impaires première moitié chez la mère et seconde chez le père,pendant les vacances estivales : les années paires premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père, les années impaires premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
DIT qu'en période scolaire, le changement de résidence aura lieu le dimanche à 18 heures sauf meilleur accord,
DIT qu'en période de vacances scolaires, le changement de résidence interviendra le samedi à 18 heures si Monsieur [N] travaille et à défaut à 10 heures,
DIT que, sauf meilleur accord, il revient au parent débutant son temps d'accueil d'aller chercher les enfants sur le lieu de scolarisation ou au domicile de l'autre parent selon ce qui est précédemment déterminé, sauf à désigner un tiers digne de confiance pour y procéder,
DIT que, sauf meilleur accord et sauf cas de force majeure, faute pour le parent d'avoir exercé son droit d'accueil durant la première heure s'agissant des périodes scolaires et durant la première journée s'agissant des vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine et les périodes de vacances scolaires sont déterminées par le calendrier applicable au regard du lieu de résidence habituelle des enfants,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
Vu l'accord des parties, DIT que les frais de scolarité, les frais liés aux activités extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, seront pris en charge par moitié par chacun des époux, sous réserve de l'engagement de la dépense d'un commun accord pour toute dépense dont le montant est supérieur ou égal à 75 euros, ce à compter du 3 octobre 2022,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 août 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS