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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00935

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 23 juillet 2024, 24/00935


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé expertises
N° RG 24/00935 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLGQ
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024




DEMANDEURS :

Mme [L] [W]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [W]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [W]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LI

LLE

M. [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDEURS :

M. [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
no...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé expertises
N° RG 24/00935 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLGQ
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

DEMANDEURS :

Mme [L] [W]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [W]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [W]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

M. [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant

Mme [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juillet 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Madame [L] [W] est propriétaire en indivision avec ses enfants, Madame [P] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [H] [W], de deux garages, parcelle cadastrée DT n°[Cadastre 5] (lot n°2 et 3 de copropriété), dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], soumis au régime de la copropriété.

Monsieur [D] [O] et Madame [G] sont propriétaires de lots de copropriété, dépendant du même immeuble.

Madame [L] [W] indique avoir constaté l’apparition de désordres, et notamment d’une importante fissure dans le mur de l’un de ses garages, qui aurait été causée par les travaux d’aménagement réalisés par Monsieur [D] [O] et Madame [G], propriétaires de la partie de l’imeuble situé au-dessus des garages.

Madame [L] [W] indique en outre avoir constaté des écoulements réguliers d’eau dans l’un de ses garages, provenant des gouttières, et entraînant des dégradations.

Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable au différend, Madame [L] [W], Madame [P] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [H] [W] ont, par actes séparés du 29 mai 2024, fait assigner Monsieur [D] [O] et Madame [G] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de Monsieur [D] [O] et Madame [G] aux entiers frais et dépens, en ce compris la provision pour frais d’expertise, ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Madame [L] [W], Madame [P] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [H] [W], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Monsieur [D] [O] et Madame [G],régulièrement assignés respectivement, par remise de l’acte à personne physique et par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par la MACIF suite au sinistre déclaré le 12 mars 2023 par Madame [L] [W] et le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 14 septembre 2023 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [L] [W], Madame [P] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [H] [W] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Madame [L] [W], Madame [P] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [H] [W] dans l’intérêt exclusif et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La demande de Madame [L] [W], Madame [P] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [H] [W] à ce titre sera donc rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

M. [T] [F]
[Adresse 13]
[Localité 10]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans les deux garages, parcelle cadastré DT n°[Cadastre 5] (lot n°2 et 3 de copropriété), dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 septembre 2024;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 6], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande de Madame [L] [W], Madame [P] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [H] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Madame [L] [W], Madame [P] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [H] [W] les dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00935
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.00935 ?
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