TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIRB
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
Mme [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DUGARDIN OUEST AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant facture du 26 avril 2022, Madame [X] [Z] a acquis, auprès de la SAS DUGARDIN OUEST AUTOMOBILES, un véhicule neuf de marque FORD et de modèle PUMA, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le paiement de la somme de 25.300 euros.
Madame [X] [Z] expose avoir constaté, le 14 avril 2023, un dysfonctionnement du véhicule sur l’autoroute, et notamment une perte de puissance ainsi que l’apparition de nombreux messages d’anomalies sur le tableau de bord.
Madame [X] [Z] indique avoir à plusieurs reprises confié le véhicule au garage de la SAS DUGARDIN OUEST AUTOMOBILES aux fins de procèder à des diagnostics, sans que celui-ci ne parviennne à trouver l’origine des anomalies.
Madame [X] [Z] indique en outre avoir mis en demeure la SAS DUGARDIN OUEST AUTOMOBILES de procéder aux réparations du véhicule, face à la persistance des anomalies et des défaillances suspectées.
Madame [X] [Z] expose que son véhicule ne parvenant plus à démarrer, celui-ci est actuellement immobilisé au sein du garage de la SAS DUGARDIN OUEST AUTOMOBILES.
C’est dans ces conditions que, Madame [X] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, fait assigner la SAS DUGARDIN OUEST AUTOMOBILES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties du 18 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [X] [Z], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS DUGARDIN OUEST AUTOMOBILES, représentée par son avocat, demande au président au tribunal judiciaire, statuant en référé, de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
-Donner acte de ce que la société DUGARDIN OUEST AUTOMOBILES s’en rapporte à la Justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties expressément réservés de même que les dépens et les frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet IDEA NORD DE FRANCE EXPERTISES en date du 19 février 2024, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Madame [X] [Z] justifie en conséquence d’un intérêt légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [X] [Z] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec la mission suivante :
-se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
-se faire communiquer tous documents utiles ;
-décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
-décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
-le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
-décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 10 septembre 2024, à peine de caducité de la mesure ;
Laissons à la charge de Madame [X] [T] les dépens de la présente instance
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET