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23/07/2024 | FRANCE | N°24/00332

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 23 juillet 2024, 24/00332


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises REF 24/924
N° RG 24/00332 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAPA
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. VMD ELEC
[Adress

e 12]
[Localité 19]
non comparante

S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. SGFC
[A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises REF 24/924
N° RG 24/00332 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAPA
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. VMD ELEC
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante

S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. SGFC
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. BATI COELHO
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. K-LINE
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 26]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

Mutuelle MMA IARD assurances mutuelles
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

S.A. la compagnie GENERALI
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A.S. HDF GROS OEUVRE
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE,

Mutuelle SMABTP
[Adresse 25]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE,

S.A.S. CAMBRAI CHARPENTES
[Adresse 30]
[Localité 18]
non comparante

Référés expertises JONCTION 24/332
N° RG 24/00924 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLNQ

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. ESSENTIEL
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Juillet 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SCI L’ESSENTIEL, propriétaire d’un terrain constructible situé à [Adresse 31], a confié suivant contrat de construction individuel, à la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PIRAINO, la construction d’une maison individuelle.

Les travaux ont été réceptionnés le 08 mars 2019, sans réserve, mais le gérant de la société Les Constructions PIRAINO a reconnu par attestation séparée du même jour, devoir exécuter un certain nombre de travaux.

Selon ordonnance du 26 avril 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00119, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI L’ESSENTIEL, et à l’encontre de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PIRAINO, désigné Monsieur [N] [Y] en qualité d’expert, concernant la subsistance de désordres relatifs aux travaux de reprise et l’existence de malfaçons dans la maison construite.

Monsieur [N] [Y] a déposé son rapport d’expertise en date du 11 mars 2024.

La S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PIRAINO a par actes séparés du 19, 20 et 21 février 2024, fait assigner la SA ABEILLE IARD, la SARL VMD ELEC, la SA ALLIANZ, la SARL SGFC, la SARL BATI COELHO, la SARL K-LINE, la SA MMA IARD Assurances mutuelles, la SA MMA IARD, la SA COMPAGNIE GENERALI, la SAS HDF GROS OEUVRE, la SA SMABTP, la SAS CAMBRAI CHARPENTE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens étant réservés.

L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00332 a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 juin 2024.

La S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PIRAINO a par acte du 29 mai 2024 fait assigner la SCI L’ESSENTIEL devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de:
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1193, 1194 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
-Déclarer la demande de la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO recevable et bien fondée, et en conséquence :
-Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à l’égard de la société VMD ELEC ;
-Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’assignation délivrée à l’encontre de la SCI L’ESSENTIEL ;
-Ordonner la désignation d’un expert judiciaire suivant mission proposée aux conclusions
-Juger que les opérations d’expertise seront menées au contradictoire de la SCI L’ESSENTIEL, des sociétés BATI COELHO, GENERALI, K-LINE, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, CAMBRAI CHARPENTE et ABEILLE IARD, HDF MAÇONNERIE, SMABTP, SGFC, ALLIANZ,
-Réserver les dépens.

L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00924 a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette date, la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PIRAINO sollicite le bénéfice de ses exploits introductif d’instance.

Aux termes de ses conclusions, la SA ALLIANZ, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
-Donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par la S.A.R.L LES CONSTRUCTIONS PIRAINO et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
-Dispenser la S.A. ALLIANZ IARD de comparution à l’audience des référés ;
-Réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions, la SARL SGFC, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Donner acte à la Société SGFC de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée, tous droits et moyens des parties expressément réservés ;
- Voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.
- Mettre à la charge de la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise.

Aux termes de ses conclusions, la SARL BATI COELHO, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal,
-Mettre hors de cause la société BATI COELHO
A titre subsidiaire,
-Donner acte à BATI COELHO de ses protestations et réserves sur la demande tendant à lui déclarer opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] par Ordonnance du 26 avril 2022,
-Réserver les dépens
En tout état de cause,
-Condamner la SARL LES CONSTRUCTION PIRAINO au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de Justice, au profit de la société BATI COELHO.

Aux termes de leurs conclusions, la SARL KLINE, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ,
-Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que leur assuré la société K-LINE recevables et bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune sollicitée par la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur assuré et sous les plus expresses réserves de garantie.
-Condamner la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la SA COMPAGNIE GENERALI, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
-Débouter la SARL CONSTRUCTION PIRAINO de sa demande d’extension de la mission de Mr [Y] à la société BATI COELHO et son assureur GENERALI.
Si par extraordinaire telle extension de mission était ordonnée,
-Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie par GENERALI au titre de la société BATI COELHO.
-Donner acte à GENERALI de ce que la police souscrite par la société BATI COELHO a été résiliée à effet du 1er janvier 2020.
-Condamner sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir la société BATI COELHO à fournir son attestation RC Professionnelle pour l’année 2024.
-Réserver les dépens.

Aux termes de leurs conclusions, la SAS HDF GROS OEUVRE et la SA SMABTP, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
-Débouter la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société HDF GROS OEUVRE et de la SMABTP,
-Condamner la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à payer à la société HDF GROS OEUVRE et à la SMABTP, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO en tous les frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions, la SCI L’ESSENTIEL, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 488 du code de procédure civile
Vu l’article 835 alinéa 2 du même code
-Débouter la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO de sa demande tendant à voir désigner expert au contradictoire de la SCI L’ESSENTIEL,
-Dire et juger que le rapport qui sera le cas échéant déposé par le nouvel expert ne sera pas opposable à la SCI L’ESSENTIEL,
-Condamner la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à payer la somme de 10000 euros à titre de provision ad litem,
-Condamner la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-La condamner aux dépens.

La SA ABEILLE IARD, qui a constitué avocat, n’a ni déposé de conclusions, ni formulé de demande à l’audience.

La SARL VMD ELEC, la SAS CAMBRAI CHARPENTE, chacune régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00332 et RG n°24/00924 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur le désistement d’instance et d’action

La société Les Constructions PIRAINO se désiste de son instance et de son action, à l’encontre de la SARL VMD ELEC et de l’assureur de celle-ci, la compagnie ALLIANZ.

Selon l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile,” l’acceptation [ du désistement par le défendeur] n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

En l’espèce, la SARL VMD ELEC n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, de sorte que le désistement à son égard est parfait ce qu’il convient de constater, en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.

La SA ALLIANZ a constitué avocat et a présenté des moyens de défense, à savoir des protestations et réserves d’usage sur la demande de mesure d’instruction.
Il convient de déclarer parfait le désistement à l’égard de cette partie.

Sur la demande d'expertise

La SARL CONSTRUCTION PIRAINO sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des sous-traitants et de leurs assureurs, mais également à l’égard du propriétaire de l’ouvrage, exposant qu’il est nécessaire que les parties et l’expert puissent avoir accès à l’ouvrage en cause et indiquant que le dépôt par l’expert, du rapport en cours de procédure, la contraint à former une demande de nouvelle mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que la demande ne se situe pas dans le cadre de l’article 488 du code de procédure civile et qu’elle dispose d’un intérêt légitime à se ménager des preuves pour agir contre ses sous-traitants.
A titre subsidiaire, si Monsieur [Y] était désigné comme expert, la SARL CONSTRUCTION PIRAINO demande que la SCI L’ESSENTIEL donne libre accès à son ouvrage pour les opérations d’expertise puissent se tenir.

La SARL BATI COELHO sollicite sa mise hors de cause soulignant que les désordres invoqués, à les supposer établis, ne lui étant pas imputables, mais sont du fait du seul fabricant des baies vitrées, de sorte que l’action de la demanderesse à son égard est vouée à l’échec.
A titre subsidiaire, la SARL BATI COELHO formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.

Pour s’opposer à la demande, la SA GENERALI fait valoir que la requérante ne justifie pas d’un motif légitime pour une mesure d’instruction,menée à son encontre et à celle de son assuré, la société BATI COELHO,car les désordres relatifs aux menuiseries sont imputables au fabricant, la SAS K-LINE. A titre subsidiaire, la SA GENERALI formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.

La SAS HDF GROS OEUVRE et la SMABTP sollicitent le débouté de la demande d’expertise formulée par la requérante laquelle est dépourvue selon elles de motif légitime à l’obtenir, en l’absence de procédure envisageable sur le fond. En effet, Monsieur [Y], dans sa note de synthèse, ne reprend aucun désordre qui pourrait concerner le lot gros œuvre pour lequel la SAS HDF GROS OEUVRE est intervenue.

La SCI L’ESSENTIEL soulève quant à elle l’irrecevabilité de la demande d’expertise en application des articles 122 et 488 du code de procédure civile, dès lors que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a désigné un expert par ordonnance du 26 avril 2022 avec la même mission que celle demandée par la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO.
La SCI L’ESSENTIEL ajoute que le seul fait nouveau invoqué est lié au dépôt du rapport d’expertise judiciaire; que le juge des référés reste lié au dispositif de l’ordonnance de référé initiale et que par conséquent, l’expertise à intervenir ne pourra être ordonnée qu’entre les parties non concernées par la première ordonnance de référé. La SCI L’ESSENTIEL précise alors qu’elle ne mettra aucun obstacle pour que les parties procèdent à un examen des désordres sans que le dit-examen ne lui soit pour autant opposable.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La SARL SGFC, la SAS K-LINE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles formulent les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO sollicite une mesure d’expertise portant sur les désordres allégués par la SCI L’ESSENTIEL dans son assignation du 14 janvier 2022 relatifs au bardage extérieur, aux infiltrations, aux menuiseries extérieures, et aux seuils du garage. Suivant ordonnance du 26 avril 2022 (pièce PIRAINO n°4), sur la demande de la SCI L’ESSENTIEL, et au contradictoire de la SARL CONSTRUCTIONS PIRAINO, le juge des référsé a désigné Monsieur [Y], expert, lequel a déposé son rapport en date du 11 mars 2024 ( pièce PIRAINO n° 18).
La SARL CONSTRUCTIONS PIRAINO sollicite une nouvelle expertise à l’égard de ses sous-traitants, n’ayant fait aucune diligence pour que les opérations d’expertise alors en cours soient étendues à l’égard de ses parties.

Il est constant qu’une expertise est d’ores et déjà intervenue entre le constructeur et le maître d’ouvrage. La SARL CONSTRUCTIONS PIRAINO ne justife dès lors, à défaut d’invoquer un élément nouveau, d’aucun motif légitime, à voir désigner un expert à l’égard de la SCI L’ESSENTIEL. Cette demande sera écartée.

La société BATI COEHLO est intervenue pour les menuiseries extérieures et est assurée par GENERALI(pièces PIRAINO n° 6 et 7). Cependant il résulte du rapport d’expertise (pièce PIRAINO n°18 pages 19/30 à 23/30) que les désordres affectant les baies vitrées, sont imputables aux produits utilisés fabriqués par la société K-LINE, qui sont identifiés selon l’expert comme pouvant subir des déformations propres à rendre difficile l’usage des ouvrants (pièce n°18 précitée page 21) de sorte que contrairement aux affirmations de l’expert, selon lesquelles les malfaçons sont le fait de la société qui a réalisé les travaux (page 23), il ne peut être retenu aucune responsabilité de la société BATI COEHLO, du fait des matériaux défectueux.
La demande d’expertise à l’égard de la société BATI COEHLO et de son assureur est donc dépourvue de motifs légitimes et sera écartée.

La SAS HDF GROS OEUVRE a été mandatée pour exécuter le lot “maçonnerie” (pièce PIRAINO n° 10) et est assurée par la SMABTP (pièces PIRAINO n°11-1 et 11-2). L’expert constate dans son rapport (pièce n°18, pages 5 à 9/30) des désordres de maçonnerie. Ces défendeurs ne peuvent donc raisonnablement soutenir qu’ils y sont étrangers. La demande d’expertise à leur égard apparaît donc légitime.

Le rapport d’expertise signale enfin des infiltrations à des défauts d’étanchéité des couvertures (pages 10 à 14/ 30), des désordres en charpente ( page 18/30), qui justifient la participation des sociétés SGFC COUVERTURES et son assureur ALLIANZ devenu ABEILLE (pièces PIRAINO n°14 et 15) et CAMBRAI CHARPENTE et son assureur AVIVA (pièces PIRAINO n° 12 et 13), dont la responsabilité pourrait être mis en cause lors d’une action au fond, afin que ces parties puissent faire valoir leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire, sur les désordres que l’expert a pu relever.

Il convient dès lors d’ordonner une nouvelle expertise, confiées au même expert, mais cependant limitées, à rendre contradictoires les constatations et conclusions de l’expert, aux sociétés participant aux opérations à intervenir.

Sur la demande de communication de pièce par la SA GENERALI

La SA GENERALI indiquant que la police d’assurance de la société BATI COELHO a été résiliée à effet du 1er janvier 2020, sollicite la communication par son ancienne assurée d’une attestation RC Professionnelle pour l’année 2024, sous astreinte.

En l’occurrence la demande est sans objet, dès lors que ces deux défenderesses ont été mises hors de cause. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette prétention.

Sur la demande de la SCI L’ESSENTIEL

La SCI L’ESSENTIEL sollicite la condamnation de la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de provision ad litem. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de diligenter et de supporter financièrement une expertise judiciaire préalable avant toute saisine du juge du fond. L’expertise judiciaire met en lumière des malfaçons et des non conformités au contrat de construction de maison individuelle, l’expert concluant sur chaque désordre à la responsabilité de la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO.

Dès lors que cette partie est écartée des opérations d’expertise à intervenir, la demande de provision ad litem n’est pas fondée et sera écartée.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande.

Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL SGFC, la SARL BATI COELHO et la SA GENERALI.

La SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO dans l’intérêt et à la demande de laquelle le complément de mission de l’expert est ordonné en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par la SARL BATI COELHO, la SAS HDF GROS OEUVRE, la SA SMABTP et la SCI L’ESSENTIEL seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/00924 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00332, sous lequel la procédure sera poursuivie,

Constatons les désistements d’instance et d’action de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PIRAINO, à l’encontre de la SARL VMD ELEC et de la SA ALLIANZ,

Déclarons parfaits ces désistements,

Ordonnons le dessaisissement de la juridiction, au titre des prétentions formées par la demanderesse, à l’égard de la SARL VMD ELEC et de la SA ALLIANZ,

Déboutons la SARL CONSTRUCTION PIRAINO de ses prétentions, à l’égard de la SCI l’ESSENTIEL, de la SARL BATI COELHO et de son assureur la société GENERALI,

Ordonnons une expertise au contradictoire des sociétés K-LINE et de ses assureurs MMA IARD, HDF GROS OEUVRE et de son assureur la SMABTP, CAMBRAI CHARPENTE SAS et de son assureur ABEILLE IARD, SGFC COUVERTURES,

et Désignons en qualité d'expert :

Mr [Y] [N]
[Adresse 9]
[Localité 15]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
-se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties, situés à SAINGHIN EN MELANTOIS (59), [Adresse 11] et appartenant à la SCI l’ESSENTIEL, laquelle sera tenue de laisser accès à son bien,
-rendre contradictoire aux parties à l’expertise, les constatations opérées précédemment et ayant donné lieu au rapport d’expertise du 11 mars 2024,
-recueillir les observations des parties à l’expertise,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2024,

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formée par la SA GENERALI à l’égard de la SARL BATI COELHO,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par la SCI L’ESSENTIEL ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00332
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-23;24.00332 ?
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