/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08380 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDXP
COPIE EXECUTOIRE
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Demandeur
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Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
VD
JUGEMENT DU 22 juillet 2024
N° RG 23/08380 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDXP
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8],
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (TUNISIE)
Représenté par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [W] [G] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 12],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (TUNISIE)
Non comparant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Blandine LAPAUW et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 09 avril 2024
AUDIENCE : à l’audience de dépôt du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08380 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDXP
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Z], de nationalité française, et Madame [W] [G], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 9] 2009 à [Localité 11] (TUNISIE), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
[I] [Z], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (Nord), [O] [Z], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] (Nord), [J] [Z], née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12] (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juillet 2023 à personne, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Madame [W] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [W] [G], régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, l'époux demandeur n'a sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [T] [Z] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice le 18 mars 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 2 mars 2023,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 11h au dimanche 18h,en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.- dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (TUNISIE),
et de
Madame [W] [G], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (TUNISIE),
mariés le [Date mariage 9] 2009 à [Localité 11] (TUNISIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 mars 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Monsieur [T] [Z] et Madame [W] [G] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [I], [L] [Z], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (NORD),
- [O], [T] [Z], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] (NORD),
- [J] [Z], née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 12] (NORD),
ce qui signifie que les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
• s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
• permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
• respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [I], [O] et [J] au domicile de Madame [W] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [I], [O] et [J] de la manière suivante :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu
chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des
semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des
vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants.
Après lecture faite, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR