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22/07/2024 | FRANCE | N°23/08299

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 06, 22 juillet 2024, 23/08299


/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAJX
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Juge des enfants

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Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILI

ALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 23/08299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAJX


DEMANDEUR :

Madame [H] [Y] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 14],
née le [Date naissance 5] 1988 à [...

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAJX
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Demandeur

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Défendeur

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Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 23/08299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAJX

DEMANDEUR :

Madame [H] [Y] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 14],
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14] (NORD)

représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3969 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 14],
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (MAROC)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 Avril 2024

DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAJX
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [Y], de nationalité française, et Monsieur [P] [W], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 11] 2008 à [Localité 15] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus huit enfants :
- [Z] [W], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 14] (Nord),
- [B] [W], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14] (Nord),
- [K] [W], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14] (Nord),
- [F] [W], né le [Date naissance 13] 2012 à [Localité 14] (Nord),
- [D] [W], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 14] (Nord),
- [N] [W], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14](Nord),
- [C] [W], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (Nord),
- [R] [W], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (Nord).

Par acte d'huissier signifié le 4 septembre 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [H] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Monsieur [P] [W], régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a:
- vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 2] [Localité 14] à l’épouse à compter de la délivrance de l'assignation, s’agissant d’un bien en location,
- débouté Madame [H] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que la dette d'eau du couple sera prise en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- constaté que l’autorité parentale sur [Z], [B], [K], [F], [D], [N], [C] et [R], est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants [Z], [B], [K], [F], [D], [N], [C] et [R] au domicile de la mère, à compter de l'assignation,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à 180 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [P] [W] à Madame [H] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z], [B], [K], [F], [D], [N], [C] et [R], soit au total 1440 euros par mois et en tant que de besoin, l’ a y condamné,
- dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [Y],
- renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 6, pour éventuelle constitution d'avocat en défense.

Madame [H] [Y] s'est prévalue de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes duquel elle demande de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage,
- constater que Madame [H] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er septembre 2021 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- constater l’autorité parentale conjointe,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [Y] à compter de la délivrance de la présente assignation,
- réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [W],
- fixer la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants que doit verser Monsieur [P] [W] à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 1440 euros au total,
- dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de l’épouse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.

Par ordonnance en date du 8 avril 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 septembre 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Madame [H] [Y], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14] (Nord),

et de

Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 15] (MAROC),

mariés [Date mariage 11] 2008 à [Localité 15] (MAROC),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2022,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS :

CONSTATE que Madame [H] [Y] et Monsieur [P] [W] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [Z] [W], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 14] (Nord),
- [B] [W], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14] (Nord),
- [K] [W], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14] (Nord),
- [F] [W], né le [Date naissance 13] 2012 à [Localité 14] (Nord),
- [D] [W], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 14] (Nord),
- [N] [W], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14](Nord),
- [C] [W], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (Nord),
- [R] [W], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (Nord),
ce qui signifie que les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
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• s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
• permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
• respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,

FIXE la résidence habituelle de [Z], [B], [K], [F], [D], [N], [C] et [R] au domicile de Madame [H] [Y],

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,

FIXE à la somme mensuelle de 180 euros (CENT QUATRE-VINGT EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [P] [W] à Madame [H] [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de des enfants [Z], [B], [K], [F], [D], [N], [C] et [R], soit 1440 euros (MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS) par mois au total,

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [P] [W] à payer à Madame [H] [Y] ladite contribution,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur, saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08299 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAJX

RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [Z] [W], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 14] (Nord),
- [B] [W], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14] (Nord),
- [K] [W], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14] (Nord),
- [F] [W], né le [Date naissance 13] 2012 à [Localité 14] (Nord),
- [D] [W], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 14] (Nord),
- [N] [W], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14](Nord),
- [C] [W], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (Nord),
- [R] [W], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (Nord),
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [P] [W] à Madame [H] [Y],

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A.LEMAIRE P.DEBEIR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 03 cab 06
Numéro d'arrêt : 23/08299
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;23.08299 ?
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