/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03343 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XA2W
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 juillet 2024
N° RG 23/03343 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XA2W
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7],
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (CAMBODGE)
représenté par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [X] [M] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 7],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (CAMBODGE)
représentée par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 15 MAI 2024
AUDIENCE DE DÉPÔT : à l’audience de dépôt du 17 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024 ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [D] et Madame [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 10] (NORD), ce sans contrat de mariage préalable à notre connaissance.
De leur union sont issus :
- [J] [D] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (NORD) ;
- [L] [D] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10] (NORD).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, Monsieur [S] [D] a assigné Madame [X] [M] en divorce, sans indication du fondement de sa demande, et ainsi à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023.
A ladite audience, les époux ont comparu assistés de leurs conseils.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et statuant à titre provisoire, a notamment:
- vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule Opel Vectra (non justifié) à Madame [M],
- vu l’accord des parties, dit que la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 7] est partagée entre Monsieur [D] et Madame [M] à compter de la notification de la présente décision,
- vu l’accord des parties, attribué la gestion du fonds de commerce (non justifié) aux deux époux, ce à compter de la notification de la présente décision,
- vu l’accord des parties, dit que les crédits contractés seront pris en charge par moitié par chacun des époux, à compter de la notification de la présente décision,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 mars 2024 du cabinet 6 pour conclusions au fond du demandeur.
Monsieur [S] [D] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- laisser à chacun des époux la charge de ses dépens.
Madame [X] [M] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- laisser à chacun des époux la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 avril 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
• Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (CAMBODGE)
et de
• Madame [X] [M], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (CAMBODGE),
mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 10] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 4 avril 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR