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22/07/2024 | FRANCE | N°23/03234

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 06, 22 juillet 2024, 23/03234


/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC4H
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Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre


Notaire

Régie

Trésor public



Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILI

ALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 23/03234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC4H


DEMANDEUR :

Monsieur [N], [S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8] (BELGIQUE),
né le [Date naissance 1] 198...

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC4H
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 23/03234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC4H

DEMANDEUR :

Monsieur [N], [S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8] (BELGIQUE),
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] (NORD)

représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [W], [U], [C] [D] épouse [Y]
[Adresse 14]
[Localité 9] (BELGIQUE),
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13] (NORD)

représentée par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 Novembre 2023

DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [D] et Monsieur [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 10] (Pas-de-Calais) en faisant précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage instaurant le régime de la séparation de biens reçu le 23 août 2008 par Maître [X] [J], notaire à [Localité 11].

De cette union sont issus trois enfants :
· [L] [Y], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (Nord),
· [A] [Y], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (Nord),
· [P] [Y], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 15] (Nord).

Par jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique) a, sur requête présentée par Monsieur [N] [Y], ordonné l’audition des enfants et sursis à statuer pour le surplus dans l’attente de cette audition.

Par acte d’huissier en date du 19 février 2021, Madame [W] [D] a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2021 sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 août 2021, le juge de la mise en état a:
- déclaré la juridiction française incompétente pour connaître de la responsabilité parentale,
- dit le juge français compétent s’agissant de la demande en divorce, des obligations alimentaires entre époux et du régime matrimonial,
- dit la loi belge applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux, et la loi française applicable au régime matrimonial,
-constaté la résidence séparée des époux :
- rejeté la demande de restitution sous astreinte d’objets personnels formulée par Monsieur [N] [Y],
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à compter du 19 février 2021,
- dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- condamné Monsieur [N] [Y] à verser à Madame [W] [D] la somme de 1650 euros par mois (MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
- rejeté la demande de provision ad litem formulée par Madame [W] [D],
- désigné un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil.

Monsieur [N] [Y] a interjeté appel de cette décision et par ordonnance du 1er février 2024, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, l’affaire a été radiée, l’avocat de Madame [D] n’ayant pas conclu sur le fondement du divorce depuis le 18 octobre 2021.

A la suite de conclusions déposées par l’avocat de Monsieur [Y] le 5 avril 2023, l’affaire a été réenrôlée à l’audience de mise en état du 8 juin 2023.

Monsieur [N] [Y] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 août 2023 aux termes desquelles il demande de voir :
- déclarer compétent le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de LILLE pour statuer sur les questions relatives au divorce et au régime matrimonial,
- déclarer incompétent le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de LILLE pour statuer sur les questions relatives aux obligations alimentaires
- Dire que la loi belge sera applicable au divorce,
- Dire que la loi française sera applicable au régime matrimonial
- Dire en tout état de cause que la loi belge est applicable aux obligations alimentaires (en cas de reconnaissance de compétence)
- Prononcer le divorce pour désunion irrémédiable sur le fondement de l’article 229 du Code Civil belge,
- Débouter Madame [D] de sa demande de pension alimentaire post divorce,
- Fixer la date des effets du divorce au 7 novembre 2020 et dire que la jouissance du logement conjugal par Madame [D] se fera à titre onéreux à compter de cette date en application de l’article 262-1 du Code civil,
- Condamner Madame [D] à verser à Monsieur [Y] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir.

Madame [W] [D] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
- Dire n’y avoir lieu de statuer sur les règles de droits privé applicables à la cause,
- Statuer sur la demande en divorce formulée par le mari,
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
Accorder à Madame [D] l’attribution préférentielle du domicile conjugal, Condamner Monsieur [Y] au paiement d’une pension alimentaire après divorce d’un montant de 1.600 euros par mois pendant 12 ans, Sursoir à statuer sur les questions relevant des dispositions de l’article 267, dans l’attente du rapport du notaire désigné en application des dispositions de l’article 255 10° du Code Civil,Fixer les effets du divorce au 26 juillet 2020,Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions non concordantes,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'assignation en divorce en date du 19 février 2021,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 août 2021,

DIT que le juge français est incompétent pour connaître de la responsabilité parentale,

DIT que le juge français est compétent et la loi belge applicable s’agissant de la demande en divorce,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au régime matrimonial,

DIT que le juge français est compétent et la loi belge applicable en matière d’obligation alimentaire entre époux,

PRONONCE le divorce pour désunion irrémédiable des époux, sur le fondement de l’article 229 du code civil belge :
Monsieur [N], [S] [Y] , né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] (NORD)

et de

Madame [W], [U], [C] [D], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 juillet 2020,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

DÉBOUTE Madame [W] [D] de sa demande de pension alimentaire après divorce,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [W] [D] sur les questions relevant de l’article 267 du code civil,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

ORDONNE l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis siège du domicile conjugal, sis [Adresse 14] (BELGIQUE), à Madame [W] [D] sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A.LEMAIRE P.DEBEIR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 03 cab 06
Numéro d'arrêt : 23/03234
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;23.03234 ?
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