/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02581 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6K7
COPIE EXECUTOIRE
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Demandeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 juillet 2024
N° RG 23/02581 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6K7
DEMANDEUR :
Madame [L] [G] [H] épouse [M]
CENTRE D’ACCEUIL D’URGENCE
[Adresse 13]
[Localité 5],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (NORD)
sous curatelle renforcée de l’association [8]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11085 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B] [F] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 11],
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 13 Mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [M] et Madame [L] [H], sous curatelle renforcée, se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[O] [M], né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 11], majeur et indépendant,[N] [M], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11], majeur et indépendant,[P] [M], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11].
Par acte d'huissier signifié le 14 mars 2023 à personne, Madame [L] [H] a fait assigner Monsieur [K] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023, Madame [L] [H] était représentée par son avocat et Monsieur [K] [M] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires en date du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux, débouté Madame [L] [H] de sa demande tendant à l'attribution du domicile conjugal,attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 10] [Localité 11] à l’époux, s’agissant d’un bien en location,constaté que l’autorité parentale sur [P] est exercée conjointement par les deux parents,sous réserve des décisions du Juge des enfants et de la mainlevée du placement de l’enfant :fixé la résidence de l’enfant au domicile du père,dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [P], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : chaque samedi de 9 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances du père avec son fils, débouté Madame [L] [H] de sa demande tendant à voir constater son impécuniosité.
Madame [L] [H] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie de commissaire de justice à Monsieur [K] [M] le 21 février 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer Madame [H] recevable et bien fondée en sa demande en divorce,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce des époux [H] – [M] pour altération définitive du lien conjugal,déclarer dissous par divorce le mariage des époux [H] – [M],ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille de naissance conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 264 du code civil,révoquer toutes les donations ou avantages consentis au profit des époux, laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixer la résidence habituelle de [P] au domicile paternel, fixer le droit de visite et d’hébergement de Madame [H] à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, toute l’année : chaque samedi de 09h00 à 17h00, débouter Monsieur [M] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'épouse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’une procédure d’assistance éducative est actuellement ouverte à l’égard de [P] devant le juge des enfants de ce siège. Le 05 octobre 2023, le juge des enfants a prononcé le placement de [P], pour une durée d’un an, et a maintenu l’AEMO renforcée. Le 30 octobre 2023, le juge des enfants a prorogé l’AEMO qui a expiré le 15 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 mars 2023,
Vu l’ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires du 30 novembre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [G] [H] , née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (NORD),
et de
Monsieur [K], [B], [F] [M], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] (NORD),
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 11] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
CONSTATE que Monsieur [K] [M] et Madame [L] [H] exercent conjointement l'autorité parentale sur [P],
ce qui signifie que les parents doivent :prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
SOUS RESERVE DES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS ET EN CAS DE MAINLEVEE DU PLACEMENT DE [P] :
FIXE la résidence habituelle de [P] au domicile de Monsieur [K] [M],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [L] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [P], chaque samedi de 9 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances du père avec son fils,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l'enfant et le reconduire à sa résidence;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère l’aura pour la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile,
DIT que copie de la présente décision sera communiqué par le greffe des affaires familiales au Juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative (Cabinet A23/0074) ainsi qu’au curateur de Madame [L] [H] ([8]).
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR