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22/07/2024 | FRANCE | N°23/01193

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 06, 22 juillet 2024, 23/01193


/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZYF
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre


Notaire

Régie

Trésor public



Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILI

ALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 23/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZYF


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4], né le [Date naissance 1] 1967 à [...

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZYF
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL

JUGEMENT DU 22 juillet 2024

N° RG 23/01193 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZYF

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)

représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/14897 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Madame [O] [S] épouse [X]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors de l’audience de Blandine LAPAUW et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 Novembre 2023

DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [X], de nationalité française et Madame [O] [S], de nationalité algérienne, sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

L’acte a été transcrit le 20 mars 2017.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte d'huissier signifié le 24 janvier 2023 à l'étude d'huissier, Monsieur [X] a fait assigner Madame [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, et statuant à titre provisoire, a :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 8] – [Adresse 5] [Localité 4] à l’épouse, s’agissant d’un bien en location,
- Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la notification de la présente décision.

Monsieur [V] [X] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, signifiées par acte de commissaire de justice le 26 octobre 2023 par dépôt à l’étude, aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [X]-[S] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- Dire et juger la demande de Monsieur [V] [X] recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Madame [O] [S] n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures de Monsieur [V] [X] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 septembre 2023,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :

• Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (Algérie),

et de

• Madame [O] [S], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Algérie),

mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (ALGERIE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :

RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 24 janvier 2023,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

RAPPELLE qu'à défaut pour la partie demanderesse d'avoir fait signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois, le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A.LEMAIRE P.DEBEIR


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 03 cab 06
Numéro d'arrêt : 23/01193
Date de la décision : 22/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-22;23.01193 ?
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