/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03035 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAXE
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Demandeur
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Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 juillet 2024
N° RG 22/03035 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAXE
DEMANDEUR :
Madame [D] [B] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5],
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE)
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/720 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
domicilié : chez MADAME [P]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5],
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE)
représenté par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/720 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 Novembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [L] et Madame [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage. L’acte a été transcrit le 18 janvier 2016.
De leur union sont issus trois enfants :
- [R] [L], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (NORD) ;
- [I] [L], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (NORD) ;
- [G] [L], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10] (NORD).
Par acte d'huissier signifié le 4 mai 2022 à personne, Madame [D] [B] a fait assigner Monsieur [W] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2022 sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2022, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu'aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et, statuant à titre provisoire a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 1], [Localité 5] à l’épouse, s’agissant d’un bien en location,
- constaté que l’autorité parentale sur [R], [I] et [G] est exercée conjointement par les deux parents,
- vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- vu l’accord des parties, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard d’[R], [I] et [G], au domicile et en présence de sa mère, selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord des parties :
* en période scolaire : tous les mercredis de 10h à 18h ainsi que le week end des semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h ;
* en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires la seconde moitié les années impaires ;
* en période de grandes vacances scolaires : premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
- fixé à la somme de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par Monsieur [W] [L] à Madame [D] [B], soit une somme totale de 300 euros,
- dit que les mesures provisoires prendront effet au jour de la notification de l’ordonnance.
Le 6 août 2022, Monsieur [W] [L] a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs relatifs à la contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants et à la date d’effet des mesures provisoires.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné Monsieur [W] [L] à payer à Madame [D] [B] mensuellement une contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants [R], [I] et [G] et, statuant à nouveau du seul chef infirmé, a débouté Madame [D] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de l’impécuniosité de Monsieur [W] [L].
Madame [D] [B] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
- prononcer le divorce des époux [L] [B] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux en date du 15 Septembre 2014 et des actes de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil,
- dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil, les donations et avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu’à dissolution du régime matrimonial au décès de l’un des époux et dispositions à cause de mort consenties par Madame [B] à Monsieur [L] seront révoquées,
- dire que Madame [D] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune-fille,
- constater l’exercice commun de l’autorité parentale des deux parents sur les trois enfants [R], [I] et [G] [L],
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixer un droit de visite sur les trois enfants au profit de Monsieur [L] qui s’exercera au domicile et en présence de sa mère, Madame [V], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o pendant la période scolaire : tous les mercredis de 10h à 18h ainsi que les week-ends des semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h,
o pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié, les années impaires,
o pendant les grandes vacances scolaires : premier et troisième quart les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires.
- fixer la part contributive de Monsieur [W] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois soit 300 € par mois,
- condamner Monsieur [W] [L] en tant que de besoin au paiement de cette somme,
- dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [W] [L] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner la transcription du divorce sur les registres de l’état civil,
- juger qu’à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage judiciaire,
- fixer la date des effets du divorce entre époux à la date du 8 novembre 2021,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs,
- fixer la résidence principale des trois enfants mineurs au domicile maternel,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement élargi au domicile de sa mère selon les modalités suivantes :
o pendant la période scolaire : chaque mercredi de 10h à 18h ainsi que la fin des semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h,
o pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, en alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
o pendant les congés d’été : la moitié des vacances (par scission par quarts) en alternance (les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires),
- dispenser Monsieur [W] [L] de contribution alimentaire en raison de son impécuniosité,
- débouter Madame [D] [B] de sa demande de pension alimentaire
- juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée compte tenu de l’âge des enfants.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D] [B], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE),
et de
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 novembre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Madame [D] [B] et Monsieur [W] [L] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs
- [R] [L], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (NORD) ;
- [I] [L], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 10] (NORD) ;
- [G] [L], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10] (NORD).
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d’[R], [I] et [G] au domicile de Madame [D] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [L] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice d’[R], [I] et [G] au domicile et en présence de sa mère, de la manière suivante :
*en période scolaire : tous les mercredis de 10h à 18h ainsi que le week-end des semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h ;
*en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires la seconde moitié les années impaires ;
*en période de grandes vacances scolaires : premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée, sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée, le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine, les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [L], le DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
en conséquence, DEBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR