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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00635

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 16 juillet 2024, 24/00635


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises JONCTION 24/839
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGEI
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2024



DEMANDEURS :

M. [U] [S]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représenté par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

Mme [G] [A]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS :


S.A.S. CHOQUET COUVERTURE
[Adresse 26]
[Localité 15]
non compa

rante

S.A.R.L. ATOUT JARDIN
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante

M. [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant


Mme [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises JONCTION 24/839
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGEI
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2024

DEMANDEURS :

M. [U] [S]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représenté par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

Mme [G] [A]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.S. CHOQUET COUVERTURE
[Adresse 26]
[Localité 15]
non comparante

S.A.R.L. ATOUT JARDIN
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante

M. [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant

Mme [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance GROUPAMA
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. FRANCK OLIVIER
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. TOUTAIN CONFORT
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. NEWTECH
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante

S.A.S. DEFIVES MENUISERIE
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante

S.A.R.L. MENUISERIE BART
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES

Intervenante volontaire

LA CAISSE REGIONALE AGRICOLE DU NORD EST exercant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST
Pole sinistre construction
[Adresse 28]
[Localité 10]

Référés expertises JONCTION 24/635
N° RG 24/00839 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI5G

DEMANDERESSE :

Mme [J] [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. SARL FRANCK OLIVIER
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. ATOUT JARDIN
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante

Compagnie d’assurance GROUPAMA
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

M. [D] [V] Exerçant sous l’enseigne ELECTRIK
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant

S.A.R.L. BART MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES

S.A.S. CHOQUET COUVERTURE
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juillet 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [U] [S] et Madame [G] [A] ont, suivant acte authentique reçu le 21 septembre 2020, par Me [T] [E] [W], Notaire à [Localité 27], acquis auprès de Madame [J] [B] une maison à usage d’habitation situé au [Adresse 22] à [Localité 18] (59), moyennant le prix de 641 000 euros.

La maison a été construite par la société PROMOVNOR qui en ensuite été placée en liquidation judiciaire. Madame [J] [B] en maître d’ouvrage indique avoir confié la réalisation des travaux à différentes entreprises :
- la SARL FRANCK OLIVIER pour le lot toiture ;
- Monsieur [D] [V] exerçant sous l’enseigne ELECTRIK, pour le lot électricité ;
- la SARL NEWTECH, pour le portail ;
- la SARL TOUTAIN CONFORT, pour le lot chauffage ;
- la SAS DEFIVES MENUISERIE pour les volets roulants ;
- la société AMIBOIS, pour le lot escalier.

Dans les années suivantes, Madame [J] [B] indique avoir recouru aux services de la SAS CHOQUET COUVERTURE pour la couverture, la toiture et l’étanchéité, la SARL ATOUT JARDIN pour le bardage, la terrasse, le plancher et le parquet et la SARL MENUISERIE BART pour la maintenance de porte de garage et reprises de menuiseries et huisseries.

Exposant avoir constaté des désordres depuis leur entrée dans les lieux, Monsieur [U] [S] et Madame [G] [A] ont par actes séparés du 28 et 29 mars 2024, fait assigner la SAS CHOQUET COUVERTURE, la SARL ATOUT JARDIN, Monsieur [D] [V], Madame [J] [B], la SARL FRANCK OLIVIER, la société GROUPAMA, la SARL TOUTAIN CONFORT, la SARL NEWTECH, la SAS DEFIVES MENUISERIE et la SARL MENUISERIE BART devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00635 a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 juin 2024.

Madame [J] [B] a, par actes séparés du 29 avril et 7, 10 et 13 mai 2024, fait assigner la SARL FRANCK OLIVIER, la SARL ATOUT JARDIN, la société GROUPAMA, Monsieur [D] [V], la SARL MENUISERIE BART et la SAS CHOQUET COUVERTURE devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertises qui seraient prononcées.

L’affaire enregistrée sous le RG n°24/0839 a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 juin 2024.

A cette date, Monsieur [U] [S] et Madame [G] [A] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, outre la désignation d’un expert en application de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure de référé expertise initiée par Madame [B] (RG 24/00839) ;
- dire que le coût de l’expertise judiciaire sera mis à la charge, pour le compte de qui il appartiendra, des concluants pour moitié et de Madame [B] pour moitié.
- dépens comme de droit.

Madame [J] [B] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de ses dernières conclusions:
- Voir ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure judiciaire engagée par Monsieur [U] [S] et Madame [G] [A] à l’encontre de Madame [J] [B] RG N° 24/00635.
- Voir déclarer communes et opposables les mesures d’expertise judiciaire à venir à la Société FRANCK OLIVIER, la Société GROUPAMA, la Société [D] [V] exerçant sous l’enseigne ELECTRIK, la Société MENUISERIE BART, la Société CHOQUET COUVERTURE et la Société ATOUT JARDIN 21 juin 2024,
- Voir acter les protestations et réserves de Madame [J] [Z] [B],
- Laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Aux termes de ses conclusions, la SARL FRANCK OLIVIER, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
- prendre acte que la société FRANCK OLIVIER n’a cause d’opposition à ce que soit ordonnée la jonction concernant la procédure initiée à la requête de Mr [S] et Mme [A] et celle initiée à la requête de Mme [B]
- prendre acte que la société FRANCK OLIVIER s’en rapporte à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à l’opportunité de voir désigner expert tel que sollicité par Mr [S] et Mme [A],
- dire et juger que la société FRANCK OLIVIER formule protestations et réserves quant à la mesure de désignation d’expert sollicitée par Mr [S] et Mme [A] , de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond
- prendre acte que la société FRANCK OLIVIER s’en rapporte à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à la demande formée par Mme [B] aux fins de voir déclarer communes et opposables les mesures d’expertise judiciaire à venir à son égard
- dire et juger que la société FRANCK OLIVIER formule protestations et réserves quant à la demande formée par Mme [B] tendant à voir déclarer communes et opposables les mesures d’expertise judiciaire à venir à son égard, de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond
- condamner les parties demanderesses aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions, la CAISSE RÉGIONALE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST et la SA GROUPAMA ASSURANCES CRÉDIT ET CAUTION, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile
- Mettre purement et simplement hors de cause la SA GROUPAMA ASSURANCE CRÉDIT & CAUTION et débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions présentées à son encontre
- Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST
- Lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la responsabilité de la société FRANCK OLIVIER que sur ses garanties et à l’égard de la demande d’expertise présentée

Aux termes de ses conclusions, la SARL TOUTAIN CONFORT, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Donner acte de ce que la SARL TOUTAIN CONFORT formule protestations et réserves d’usage sur les demandes formulées par Monsieur [U] [S] et Madame [G] [A],
- Condamner solidairement en outre Monsieur [U] [S] et Madame [G] [A] à payer à la SARL TOUTAIN CONFORT la somme 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Laisser à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [A] les entiers frais et dépens.

La SARL MENUISERIE BART, représentée par son avocat, développe ses conclusions aux fins de :
- donner acte à la SARL MENUISERIE BART de ce qu’elle s’en rapport à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à l’opportunité de voir désigner un expert judiciaire à la requête de Monsieur et Madame [S]-[A] et sur la demande de jonction des procédures formulées par Madame [B] ;
- Dire et juger que la SARL MENUISERIE BART formule protestation et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée, de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir aux moyens de défense au fond ;
- Condamner les requérants aux entiers dépens.

La SAS CHOQUET COUVERTURE, la SARL ATOUT JARDIN, la SARL NEWTECH et la SAS DEFIVES MENUISERIE, [D] [V] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat (affaire enregistrée sous le RG n°24/00635).

La SARL ATOUT JARDIN et la SAS CHOQUET COUVERTURE, régulièrement assignées par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le13 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V] n’a pas constitué avocat. (affaire enregistrée sous le RG n°24/00839).

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00635 et RG 24/00839 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur l’intervention volontaire de la CAISSE RÉGIONALE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST et la mise hors de cause de la SA GROUPAMA ASSURANCES CRÉDIT ET CAUTION

La CAISSE RÉGIONALE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST intervient volontairement en sa qualité d’assureur de la SARL FRANCK OLIVIER pour les travaux qu’elle a réalisés au cours de l’année 2018.
La SA GROUPAMA ASSURANCES CRÉDIT ET CAUTION qui n’est pas l’assureur de la SARL FRANCK OLIVIER puisque cette société est un assureur-crédit qui ne délivre pas de garantie aux entreprises au titre de leur responsabilité civile ou décennale, sollicite sa mise hors de cause.

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CAISSE RÉGIONALE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST.
Il y a lieu de mettre hors de cause la SA GROUPAMA ASSURANCES CRÉDIT ET CAUTION.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Madame [J] [B], la SARL FRANCK OLIVIER, la CAISSE RÉGIONALE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST, la SARL TOUTAIN CONFORT et la SARL BART MENUISERIE formulent les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.

A l’appui de leur demande, Monsieur [U] [S] et Madame [G] [A] produisent :
- un rapport de la société NÜWA pour la recherche de filtres et d’infiltration en date du 11 janvier 2023 (pièce n°2 demandeur) ;
- un avis technique de solidité par la société SOCOTEC du 5 décembre 2023 (pièce n°3 demandeur) ;
- des procès-verbaux de constat du 7 novembre 2023 et du 13 mars 2024 réalisé par Maître [R] [I], commissaire de justice à [Localité 24] (pièce n°4 et 5 demandeur) ;

Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL FRANCK OLIVIER (pièce n°7 demandeur) assurée auprès de la CAISSE RÉGIONALE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST (pièce n°8 demandeur), Monsieur [D] [V] exerçant sous l’enseigne ELECTRIK (pièce n°9 demandeur), la SARL TOUTAIN CONFORT (pièce n°10 demandeur) et la SAS CHOQUET COUVERTURE (pièce n°12 demandeurs) sont intervenus sur le chantier.

Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [U] [S] et Madame [G] [A] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.

La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Madame [J] [B] justifie de rendre communes et opposables les opérations d’expertises aux parties qu’elle a assignées puisque selon les pièces communiquées, elles ont effectué des travaux en lien avec les désordres (pièce n°7 à 13 Madame [B]).

Sur les demandes de se réserver la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir, moyens de défense au fond ou tout autre recours ultérieurs, sans aucun élément de fait

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SARL FRANCK OLIVIER et la SARL BART MENUISERIE.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la CAISSE RÉGIONALE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST.

Monsieur [U] [S] et Madame [G] [A] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance, sans qu’il soit justifié de partager les dépens, avec Madame [J] [B], vendeur de la maison.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par la SARL TOUTAIN CONFORT sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/00839 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00635, sous lequel la procédure sera poursuivie,

Déclarons recevable et parfaite l’intervention volontaire de la CAISSE RÉGIONALE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST ;

Ordonnons la mise de hors de cause la SA GROUPAMA ASSURANCES CRÉDIT ET CAUTION ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [M] [C]
[Adresse 23]
[Localité 19]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 22] à [Localité 18] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegardes nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 septembre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande de la SARL TOUTAIN CONFORT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [A], les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00635
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00635 ?
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