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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00593

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 16 juillet 2024, 24/00593


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises JONCTION 24/777
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFQP
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2024



DEMANDEURS :

M. [P] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE


Mme [V] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée

par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises JONCTION 24/593
N° RG 24/00777 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHTH


DEMANDERESSE :
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises JONCTION 24/777
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFQP
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2024

DEMANDEURS :

M. [P] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises JONCTION 24/593
N° RG 24/00777 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHTH

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [W] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juillet 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [P] [B] et Madame [V] [U], propriétaires d’un terrain située [Adresse 7], ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan le 20 mars 2021 avec la S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER.

Invoquant divers désordres et malfaçons, relevés par [F] [Y] dans un avis technique du 25 janvier 2024, [P] [B] et [V] [U] ont par acte du 28 mars 2024, enregistré sous le RG n° 24/0593, fait assigner la S.A.R.L. MAISONS CAR & VER devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant laissés à chacune des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 juin 2024.

Par actes des 22 et 25 avril 2024, la S.A.R.L. MAISONS CAR & VER a fait assigner en intervention forcée, aux fins de jonction des procédures et déclaration d’ordonnance commune, [W] [R], exerçant sous l’enseigne MONARQUE CONSTRUCTION, et la MAAF ASSURANCES. Cette procédure porte le n° RG24/ 0777 et a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée au 18 juin 2024 pour être plaidée.

A cette date, [P] [B] et [V] [U] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement, reprenant leurs prétentions initiales.

Dans ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement, la S.A.R.L. MAISONS CAR & VER fait protestations et réserves d’usage sur la demande de mesure d’instruction et suggère un complément de mission, les affaires précitées étant jointes et les opérations d’expertise étant déclarées communes et opposables aux intervenants forcés.
La S.A.R.L. MAISONS CAR & VER réclame la condamnation de [P] [B] et [V] [U], à lui payer à titre provisionnel, la somme de 74821,07 euros dans les huit jours du prononcé de l’ordonnance, les sommes dues portant intérêts de retard contractuels.

[W] [R], exerçant sous l’enseigne MONARQUE CONSTRUCTION, et la MAAF ASSURANCES, régulièrement cités respectivement, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice et à une personne se déclarant habilitée, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des procédures

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/ 0593 et RG 24/0777, ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La S.A.R.L. MAISONS CAR & VER ne s’oppose pas à la désignation de l’expert et forme protestations et réserves d’usage, suggérant un complément de mission.

Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que [P] [B] et [V] [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur l’extension des opérations d’expertise aux intervenants forcés

La S.A.R.L. MAISONS CAR & VER dispose d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise étendues à [W] [R], exerçant sous l’enseigne MONARQUE CONSTRUCTION, et à son assureur, la MAAF ASSURANCES, le premier ayant réalisé le lot maçonnerie.

Sur la demande de provision

La S.A.R.L. MAISONS CAR & VER expose que le clos et couvert de la construction a été réalisé, et que [P] [B] et [V] [U] se trouvent redevables de la somme de 74.821,07 euros, au titre des situations du 30 août 2023 et 18 septembre 2023, empêchant la poursuite du chantier. Cette créance n’est pas sérieusement contestable, selon le constructeur, sauf à démontrer que les désordres allégués sont d’une telle ampleur, que les sommes dues ne suffiraient pas à les couvrir, ce d’autant que les intervenants sur le chantier réclament aussi d’être réglés.

[P] [B] et [V] [U] s’opposent à cette demande qui se heurte selon eux à des contestations qu’ils estiment sérieuses, en raison des nombreux désordres, malfaçons et non-conformités, qui justifient leur abstention à payer les sommes réclamées.

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, [P] [B] et [V] [U] restent devoir au titre des situations au 30 août 2023 (achèvement des murs) et du 18 septembre 2023 (mise hors d’eau), la somme totale de 74821,07 euros. Il ressort du procès-verbal du 19 octobre 2023, que la maison dispose du clos et du couvert.

Quand bien même les demandeurs déplorent des désordres et malfaçons, qui sont l’objet de la présente expertise, il n’est pas justifié que le coût de la reprise serait équivalent, aux sommes dont ils demeurent débiteurs.
Par ailleurs, les demandeurs ne peuvent raisonnablement invoquer l’inexécution par la société CAR & VERT de ses obligations, pour justifier leur abstention légitime à payer les factures litigieuses, dès lors que les prestations correspondantes aux situations (à savoir l’édification des murs et le hors d’eau du bâtiment) ont été incontestablement exécutées.

Dans ces conditions et pour tenir compte des désordres et malfaçons invoqués, il convient de condamner les demandeurs à payer la somme de 35.000 euros, correspondant à la part non contestable de la créance.
Cette somme produira intérêts au taux légal au taux contractuel à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’expertise étant ordonnée à la demande de [P] [B] et [V] [U] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/0777 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/ 0593, l’affaire se poursuivant sous ce seul numéro

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Mme [I] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,

laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiserensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 septembre 2024;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déclarons communes, les opérations d’expertise, à [W] [R], exerçant sous l’enseigne MONARQUE CONSTRUCTION, et à son assureur, la MAAF ASSURANCES,

Condamnons [P] [B] et [V] [U] à payer à la S.A.R.L. MAISONS CAR & VER la somme provisionnelle de 35.000 euros, à valoir sur les situations au 30 août 2023 (achèvement des murs) et au 18 septembre 2023 (mise hors d’eau),

Laissons à la charge de [P] [B] et [V] [U], les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00593
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00593 ?
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