La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°24/00546

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 16 juillet 2024, 24/00546


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises JONCTION 24/636
N° RG 24/00546 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEJG
MF/SH


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2024



DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VRIELMA
Centre d’affaires de l’Horlogerie
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDEURS :

Mme [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

S.A. GENERA

LI IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE


S.C.I. G2
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Me J...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises JONCTION 24/636
N° RG 24/00546 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEJG
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VRIELMA
Centre d’affaires de l’Horlogerie
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. G2
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

Mme [L] [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante

Mme [M] [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante

Mme [T] [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante

Mme [B] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante

M. [U] [R]
[Adresse 9]
[Localité 23]
représenté par Me Hélène VATINEL, avocat au barreau de LILLE

M. [C] [A]
[Adresse 13]
[Localité 23]
représenté par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. YATOU FLANDRES
[Adresse 18]
[Localité 23]
non comparante

Référés expertises JONCTION 24/546
N° RG 24/00636 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFSW

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VRIELMA
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

A.M.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. YATOU FLANDRES
[Adresse 18]
[Localité 23]
non comparante

M. [C] [A]
[Adresse 13]
[Localité 23]
représenté par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE

M. [U] [R]
[Adresse 9]
[Localité 23]
représenté par Me Hélène VATINEL, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. G2
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

Mme [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

Intervenantes volontaires

MAIF en qualité d’assureur de Madame [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juillet 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SARL VRIELMA a, suivant acte authentique reçu par Me [P], Notaire à [Localité 22], le 9 juin 2022, acquis auprès de Monsieur [X] [N] un immeuble situé à [Adresse 18], moyennant le prix de 500 000 euros.

L’immeuble est assuré auprès de la SA GENERALI pour la police assurance de dommages à compter du 9 septembre 2022.

Le rez-de-chaussée du lot cédé est donné à bail commercial conclu avec l’ancien propriétaire, à la SARL YATOU FLANDRES pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2021.

Exposant avoir constaté des empiétements sur sa propriété et des infiltrations dans son immeuble, la SARL VRIELMA a par actes du 22 mars 2024, fait assigner Madame [L] [I], Madame [M] [I], Madame [T] [I] et Madame [B] [Z], la SCI G2, Monsieur [U] [R], Monsieur [C] [A], Madame [G] [K], la SARL YATOU FLANDRES et la SA GENERALI IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et formulant des demandes en lien avec l’expertise.

L’affaire enrôlée sous le n°RG 24/00546 a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 juin 2024.

Par acte du 3,5 et 8 avril 2024,enrôlée sous le n°RG 24/00636 la SARL VRIELMA a fait assigner aux mêmes fins, Madame [G] [K], la SA GENERALI IARD, la SCI G2, Monsieur [U] [R], Monsieur [C] [A] et la SARL YATOU FLANDRES.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 juin 2024.

A cette date, la SARL VRIELMA représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu les articles 675 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les pièces,
-Déclarer la demande de la SARL VRIELMA recevable et bien fondée,
Et en conséquence,
-Renvoyer les parties à se pouvoir au fond,

-Débouter la SCI G2, Madame [G] [K] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et Désigner tel Expert qu’il lui plaira pour y procéder, avec la mission suggérée dans le dispositif de ses écritures,
-Condamner sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
- Monsieur [A], Monsieur [R] et les Consorts [Z]-[I] à communiquer chacun leurs attestations d’assurance de responsabilité civile en cours de validité pour les années 2023 et 2024, accompagnée des conditions générales et particulières des polices correspondantes ;
- La SCI G2 à communiquer les conditions particulières de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la MAIF et qui correspond aux attestations établies par cette dernière pour la période courant du 01/01/2022 au 31/12/2024 ;
- Madame [K] et son assureur, la MAIF, à communiquer les conditions particulières de la police souscrite correspondant aux attestations établies par cette dernière pour les années 2023 et 2024 concernant l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 23] ;
- Madame [K] à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2023 et 2024 concernant l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 23], ainsi que les conditions générales et particulières de la police correspondante.
- Condamner in solidum les parties défenderesses, ou les unes à défaut des autres, à payer à la SARL VRIELMA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Aux termes de leurs conclusions, Madame [G] [K] et la société MAIF, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
- Prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la MAIF es qualité d’assureur de Madame [K] ;
A titre principal,
- Débouter la société VRIELMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la MAIF et de Madame [K] sur la demande d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
- Débouter la SARL VRIELMA de sa demande de condamnation sous astreinte
- Débouter la SARL VRIELMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner la SARL VRIELMA à payer à Madame [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Aux termes de ses conclusions, la SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Donner acte à la société GENERALI IARD de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
- Débouter la société VRIELMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions, la SCI G2, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 1253 du code civil,
A titre principal,
- Débouter la SARL VRIELMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI G2,
Subsidiairement,
- Donner acte à la SCI G2 des protestations et réserves d’usage qu’elle formule quant à la demande d’expertise judiciaire,
A titre reconventionnel,
- Condamner la SARL VRIELMA et la SARL YATOU FLANDRES, sous astreinte financière de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire procéder à l’enlèvement des dépôts sauvages des rayonnages métalliques et déchets plastiques présents sur la toiture de l’immeuble appartenant à la SARL VRIELMA.
En tout état de cause,
- Condamner la SARL VRIELMA à payer à la SCI G2 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [U] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
- Constater que Monsieur [U] [R] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
- Débouter la SARL VRIELMA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Aux termes de leur conclusions, Monsieur [C] [A] et la société PACIFICA, représentés par leur avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
-Prendre acte de l’intervention de PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [C] [A] ;
-Prendre acte des protestations et réserves d’usage de PACIFICA sur la demande d’expertise judiciaire ;
-Débouter la SARL VRIELMA de sa demande de condamnation sous astreinte
-Débouter la SARL VRIELMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
-Dépens comme de droit.

Madame [L] [I], Madame [M] [I], Madame [T] [I] et la SARL YATOU FLANDRES, régulièrement assignées par acte remis à domicile, et Madame [B] [Z] régulièrement assignée par acte remis à sa personne, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG n°24/00546 et n°24/00636

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, les procédures enrôlées sous le RG n°24/00546 et n°24/00636 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur les demandes d’intervention volontaire

- sur l’intervention volontaire de la société MAIF

La société MAIF intervient volontairement aux côtés de Madame [G] [K], en sa qualité d’assureur de responsabilité civile habitation de Madame [K].
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MAIF.

- sur l’intervention volontaire de la société PACIFICA

La société PACIFICA intervient volontairement aux cotés de Monsieur [C] [A], expliquant être l’assureur en responsabilité civile habitation de Monsieur [C] [A]. En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société PACIFICA.

Sur la demande d'expertise

La SARL VRIELMA sollicite une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle dispose d’un motif légitime et d’une action future.
Pour cela, la SARL VRIELMA expose que les voisins de son immeuble ont edifié des extensions au niveau du mur séparatif de fonds, avec des ouvertures et vues droites, et que certains ont installé du matériel et une terrasse avec fausse pelouse, chaises et pots de fleurs sur la toiture appartenant à la société. La requérante précise que sont concernés, les immeubles appartenant à Monsieur [U] [R], Monsieur [C] [A], Madame [G] [K], la SCI G2 et les consorts [Z]-[I]. La requérante ajoute que ces désordres sont susceptibles de causer des infiltrations à l’intérieur de sa propriété, comme il a pu être relevé dans le local loué à la SARL YATOU FLANDRES.
La SARL VRIELMA fait également valoir qu’elle pourra, après l’expertise, introduire plusieurs actions et notamment fondée sur le trouble anormal de voisinage, en vue d’une démolition des éventuels empiètements de propriété ou encore sur le fondement des responsabilités délictuelles, susceptibles d’être encourues, précisant que son locataire, la SARL YATOU FLANDRES pourrait faire valoir des pertes d’exploitation qu’elle peut être amenée à déplorer.
La société MAIF et Madame [G] [K] s’opposent à la demande d’expertise, indiquant que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve, alors que la mesure d’instruction ordonnée ne doit pas suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et ajoutant que la demanderesse n’apporte aucun élément de preuve sur les causes et origine des infiltrations alléguées, puisque d’une part, ’un simple constat d’huissier reprenant la présence d’auréoles ne permet pas de savoir si une fuite est encore active et que d’autre part, la requérante ne démontre à aucun moment la réalité d’un empiétement par Madame [K] sur sa propriété, le constat d’huissier ne faisant aucune constatation en toiture.
A titre subsidiaire, Madame [K] formule les protestations et réserves d’usage.

La SCI G2 sollicite sa mise hors de cause en l’absence de motifs légitimes invoqués pour justifier sa participation aux opérations d’expertise. Elle soutient en effet qu’aucun grief ne lui est reproché que ce soit dans le cadre de l’acte introductif d’instance ou des pièces communiquées et que le seul fait qu’elle soit voisine du fonds appartenant à la SARL VRIELMA ne justifie pas sa mise en cause. Concernant les désordres allégués, selon la SCI G2, la demanderesse ne démontre ni que les infiltrations pourraient avoir pour origine un fait imputable à la SCI G2, ni que l’empiétement allégué lui serait imputable, dès lors qu’elle ne dispose pas de terrasse accessible, que l’accès au toit-terrasse se fait par un puits de lumière en polycarbonate et qu’il n’y a ni matériel ni meuble entreposé. Au contraire, la SCI G2 expose que la SARL YATOU FLANDRES, qui exploite un supermarché, semble utiliser la toiture de l’immeuble pour y entreposer des vieux racks métalliques et des déchets plastiques, qui finissent par se déplacer sur le toit plat de la SCI G2.
A titre subsidiaire, la SCI G2 formule les protestations et réserves d’usage.

La SA GENERALI, Monsieur [U] [R], Monsieur [C] [A] et la société PACIFICA formulent les protestations et réserves d’usage.

A titre liminaire, il est constant que l’article 146 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code, l’invocation de la carence d’une partie, dans l’administration de la preuve étant inopérante.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

A l’appui de sa demande, la SARL VRIELMA communique :
- les relevés de propriétés de Monsieur [C] [A], Monsieur [U] [R], des consorts [Z]-[I], de la SCI 62 et de Madame [G] [K] (pièces demandeur n°3 à 7).
- un procès-verbal de constat du 5 et 7 février 2024 réalisé par Maître [H], commissaire de justice à [Localité 21] (59) au [Adresse 18] à [Localité 23] (59) dans lequel il a relevé de nombreuses auréoles et traces d’infiltrations à l’intérieur du magasin exploité par la SARL YATOU FLANDRES (pièces n°11 demandeur).
- un procès-verbal de constat du 22 novembre et 18 décembre 2022 réalisé par Maître [H], huissier de justice à [Localité 21] qui relève notamment au [Adresse 13], “qu’au deuxième étage, dans l’une des chambres, je constate l’existence d’une porte fenêtre donnant sur l’arrière mais qu’aucun accès n’est permis sur la toiture de mon requérant”, au [Adresse 20], appartement à Madame [K], “à l’extérieur, au pied de cette extension, que sont disposées des planches recouverte d’un gazon synthétique sur lequel reposent des fleurs” et au [Adresse 2], que “le toit est recouvert d’encombrants, végétation coupée, bastaings de bois, blocs de mousse, sacs plastiques...”, des photographies étant jointes aux constatations (pièce demandeur n°12).

Dès lors, les pièces communiquées aux débats rendent vraisemblables les empiétements et les désordres allégués, de sorte que SARL VRIELMA justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Concernant l’immeuble limitrophe appartenant à la SCI G2, si à ce stade, aucune pièce présentée ne fait l’état d’un quelconque empiétement, il apparaît néanmoins nécessaire sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, il convient néanmoins que la SCI G2 participe aux opérations d’expertise, afin de déterminer si les règles relatives aux limites de propriétés sont respectées.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.

Sur la demande de la SCI G2

La SCI G2 sollicite la condamnation de la SARL VRIELMA et de son locataire, la SARL YATOU FLANDRES, sous astreinte financière de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire procéder à l’enlèvement des dépôts sauvages des rayonnages métalliques et déchets plastiques présent sur la toiture de l’immeuble appartenant à la SARL VRIELMA en application des articles 873 du code de procédure civile et de l’article 1253 du code civil relatif à la théorie des troubles anormaux du voisinage, soutenant que les dépôts sauvages sont imputables au locataire de la propriété et qu’ils causent un préjudice puisqu’ils peuvent occasionner des infiltrations d’eau par obstruction.

La SCI G2 fait valoir qu’il n’est pas sérieusement contestable que les dépôts sauvages préjudicient à la SCI G2 et ses locataires, pouvant occasionner des infiltrations d’eau par obstruction de son chéneau.
Pour s’opposer à cette demande, la SARL VRIELMA fait valoir qu’elle présente un lien insuffisant pour se rattacher aux prétentions originaires de la demanderesse puisque l’action intentée porte sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’analyser les problématiques relatives aux élévations voisines, aux ouvertures et vues sur le fonds, aux empiétement sur la propriété et sur les infiltrations et que la SCI G2 se fonde sur l’article 1253 du code civile, relative au trouble anomal du voisinage, rendant sa demande irrecevable au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SARL VRIELMA sollicite le débouté de la demande puisque si la SCI G2 prétend démontrer un trouble anormal du voisinage par un procès-verbal de constat, aucune imputabilité ne peut se déduire de cette seule constatation et alors même qu’il n’est pas exclu que ces barrières ne proviennent pas d’autre fonds voisin. La SCI G2, selon la SARL VRIELMA, de démontre pas l’existence d’un quelconque trouble en lien avec la présence de ces déchets, puisqu’aucun document ne fait de lien entre un dommage et le voisinage. La SARL VRIELMA conclut que la SCI G2 n’apporte pas la preuve du trouble manifestement illicite.

L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, la demande principale formulée par la SARL VRIELMA porte sur la mise en place d’une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la demande reconventionnelle vise à retirer des déchets qui seraient sur le toit concerné par la mesure d’expertise, en vertu des pouvoirs conférés au juge des référés. Dès lors, la demande reconventionnelle se rattache par un lien suffisant à la demande originaire et est recevable.

La demande de retrait des déchets formulée par la SCI G2 ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civil, applicable au président du tribunal de commerce, mais sur celles de l’article 835 du même code, selon lequel “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé, comme en l’espèce, l’exécution d’une obligation, de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Or en l’espèce, si effectivement le procès verbal de constat du 23 avril 2024 (pièce n° SCI G2) mentionne que des barrières métalliques et des déchets plastiques sont entreposés sur le toit voisin, la SCI G2 qui allègue que ces dépôts pourraient entraîner des problèmes d’infiltrations, ne démontre pas que ces dépôts sont imputables au propriétaire ou locataire du fond et ne rapporte pas la preuve des désordres invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande formulée par la SCI G2, à défaut d’établir autrement que par des affirmations, la réalité de l’obligation au sens de l’article 1253 du code civil qu’il y a lieu d’exécuter.

Sur la demande de communication des attestations d’assurance

La SARL VRIELMA sollicite la condamnation sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
- Monsieur [A], Monsieur [R] et les Consorts [Z]-[I] à communiquer chacun leurs attestations d’assurance de responsabilité civile en cours de validité pour les années 2023 et 2024, accompagnée des conditions générales et particulières des polices correspondantes ;
- La SCI G2 à communiquer les conditions particulières de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la MAIF et qui correspond aux attestations établies par cette dernière pour la période courant du 01/01/2022 au 31/12/2024 ;
- Madame [K] et son assureur, la MAIF, à communiquer les conditions particulières de la police souscrite correspondant aux attestations établies par cette dernière pour les années 2023 et 2024 concernant l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 23] ;
- Madame [K] à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2023 et 2024 concernant l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 23], ainsi que les conditions générales et particulières de la police correspondante.

Madame [G] [K] et Monsieur [C] [A], chacun pour leur part, s’opposent à la demande de communication expliquant avoir versé aux débats l’ensemble des documents sollicités.

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

Monsieur [C] [A] (pièces n°2, 3 et 4 [C] [A]) et la SCI G2 (pièces n°3 et 4 SCI G2) ont transmis en cours de procédure, une attestation d’assurance, garantissant leurs biens. La demande de communication est dès lors devenue sans objet.

En l’espèce, les consorts [Z]-[I] et Monsieur [U] [R] n’ont transmis aucune pièce aux débats. Il sera fait droit à la demande de communication selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

Madame [G] [K] communique une attestation d’assurance 2023 et 2024 relative à l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 23] avec le contenu des garanties (pièce n°3 Madame [K]) et les conditions générales (pièce n°4 Madame [K]).
Cependant, elle ne transmet pas les documents qui concernent l’immeuble située [Adresse 19], il sera alors fait droit à la demande de communication selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA GENERALI.

La SARL VRIELMA dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/00636 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00546, sous lequel la procédure sera poursuivie

Déclarons recevable et parfaite l’intervention volontaire de la société MAIF ;

Déclarons recevable et parfaite l’intervention volontaire de la société PACIFICA

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 23]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 23] (59), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- donner les éléments de fait permettant au tribunal de déterminer si les extensions du [Adresse 16] limitrophes à la toiture du local situé [Adresse 18] à Lille (59) empiètent sur le fonds de la SARL VRIELMA et sont conformes aux dispositions régissant la matière; obtenir des parties les autorisations administratives obtenues en vue de l’édification des diverses extensions, au niveau de la toiture du local commercial,
-fournir les éléments de fait permettant de déterminer la nature privative ou mitoyenne du mur en limite des fonds appartenant à la demanderesse et aux défendeurs,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 10 septembre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déclarons recevable la demande reconventionnelle de la SCI G2, aux fins d’enlèvements des dépôts sur la toiture de l’immeuble appartenant à la SCI VRIELMA,

Disons n’y avoir lieu à référé sur cette demande de la SCI G2 ;

Rejetons les demandes de la SARL VRIELMA de communication de pièces par Monsieur [C] [A], la SCI G2 et Madame [G] [K] pour l’immeuble situé [Adresse 19].

Ordonnons à Monsieur [U] [R] de communiquer à la SARL VRIELMA, dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance :
-une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile pour les années 2023 et 2024,
- les conditions générales et particulières des polices correspondantes,
sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,

Ordonnons à Madame [G] [K] de communiquer à la SARL VRIELMA, dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance :
-une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile pour les années 2023 et 2024 pour l’immeuble située [Adresse 19] à [Localité 23],
- les conditions générales et particulières des polices correspondantes,
sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,

Ordonnons à Madame [L] [I], Madame [M] [I], Madame [T] [I] et Madame [B] [Z] de communiquer à la SARL VRIELMA, dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance :
-une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile pour les années 2023 et 2024,
- les conditions générales et particulières des polices correspondantes,
sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,

Disons que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes,

Déboutons la SARL VRIELMA, la SCI G2 et de Madame [G] [K] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la SARL VRIELMA, les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00546
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award