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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00252

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 16 juillet 2024, 24/00252


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises JONCTION 24/931
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5UJ
MF/CG


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2024



DEMANDEURS :

M. [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. NG TRANSAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE



Référés expertises JONCTION
N° RG 24/00931 - N

Portalis DBZS-W-B7I-YK4B


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. NG TRANSAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises JONCTION 24/931
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5UJ
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2024

DEMANDEURS :

M. [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. NG TRANSAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE

Référés expertises JONCTION
N° RG 24/00931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK4B

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. NG TRANSAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. STELLANTIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me François Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES

Intervenante volontaire

La société AUTOMOBILES PEUGEOT

[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me François Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juillet 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [Z] [Y] a acquis le 19 décembre 2022, auprès de la SARL NG TRANSAC - BH CAR, un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 9], avec un affichage de 113 750 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 12 190 euros HT.

Par acte du 18 janvier 2024, Monsieur [Z] [Y], a assigné la SARL NG TRANSAC - BH CAR devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00252 a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 juin 2024.

Par acte du 21 mai 2024, la SARL NG TRANSAC - BH CAR, a assigné la SAS STELLANTIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles 16, 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [Y] à NG TRANSAC le 18 janvier 2024,
Vu la garantie moteur étendue de STELLANTIS,
- Juger que l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Y] sera étendue et opposable à la SAS STELLANTIS,
- Réserver l’ensemble des dépens.

L’affaire enregistrée sous le RG n°24/0091 a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée.

Monsieur [Z] [Y], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La SARL NG TRANSAC - BH CAR représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu les articles 1547 & 1554 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
- Dire et juger que Monsieur [Y] ne connaît d’aucun motif légitime justifiant de la mesure sollicitée,
- Dire et juger que la mesure sollicitée s’avère inutile, une expertise amiable, contradictoire et non contestée ayant été effectuée entièrement et pour les mêmes postes,
- Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes,
Ou, à titre subsidiaire,
- prononcer LA JONCTION des affaires RG n°24/00252 & n°24/00931
- juger l’expertise commune à toutes les parties en la cause.

Aux termes de leurs conclusions, la SAS STELLANTIS et la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
- Ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ;
- Décerner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT :
- de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ;
- de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société NG TRANSAC – BH CAR, toutes protestations et réserves Le cas échéant,
- compléter la mission de l’Expert telle que suggérée dans les conclusions
- Réserver les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/00252 et RG 24/00931
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00252 et RG 24/00931 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur la demande d’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT et la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS

La SAS AUTOMOBILES PEUGEOT intervient volontairement aux cotés de la SAS STELLANTIS laquelle sollicite sa mise hors de cause, indiquant que la SARL NG TRANSAC - BH CAR a souhaité mettre en cause le constructeur du véhicule litigieux qui est la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT et non pas la SAS STELLANTIS.

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT.
La SAS STELLANTIS qui n’est pas le constructeur du véhicule sera mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise

La SARL NG TRANSAC - BH CAR s’oppose à la demande d’expertise, en l’absence de motifs légitimes à solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction, le demandeur se contentant d’un simple rappel des faits, sans justification aucune et sans indiquer ni le fondement juridique, ni la responsabilité susceptible d’être encourue.
La SARL NG TRANSAC - BH CAR soutient également que la demande de désignation d’un expert est inutile, puisqu’une expertise amiable contradictoire a eu lieu, laquelle en application des articles 1547 et 1554 du code de procédure civile, vaut expertise judiciaire, et que la responsabilité du constructeur est à ce jour reconnue par la SAS STELLANTIS.
A titre subsidiaire, la SARL NG TRANSAC - BH CAR sollicite que opérations d’expertises soient communes à toutes les parties en la cause.

La SAS AUTOMOBILES PEUGEOT formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise.

Monsieur [Z] [Y] expose qu’ il subit depuis des mois, les conséquences de l’acquisition du véhicule auprès de la SARL NG TRANSAC - BH CAR, vendeur automobile professionnel, qui n’a pas solutionné les difficultés rencontrées. Il est donc impératif de procéder sans délai à la désignation d’un expert judiciaire dont la mission sera notamment d’examiner les désordres allégués, d’en définir l’origine, de décrire les remèdes à y apporter et d’en chiffrer leur coût.

A titre liminaire, l’article 146 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code, de sorte qu’il ne peut être opposé au demandeur une quelconque carence dans l’administration de la preuve.

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] dispose éventuellement d’une action en résolution de la vente, ou d’une action sur le fondement des vices cachés. Un procès futur est dès lors possible.
Le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 21 septembre 2023 par Monsieur [L] [B], du cabinet Expertise & Concept [Localité 11], indique que “le véhicule rencontre des désordres moteurs”, que “3206 km ont été parcourus depuis l’acquisition du véhicule” et que “compte tenu de la typologie du moteur, la panne devait être en germe au moment de la vente” (pièce n°6 demandeur).

Les articles 1547 et suivants du code de procédure civile, relatifs à la procédure conventionnelle dite participative lorsque les parties, assistées de leur avocat, règlent amiablement leurs différends, ne sont pas applicables en l’espèce. En outre, les parties peuvent indépendamment de la réalisation d’une expertise amiable, même volontaire, solliciter en justice la désignation d’un expert, qui présente de meilleures garanties procédurales, pour la bonne exécution des opérations d’expertise.
De plus, la mesure d’expertise qui sera ordonnée permettra de la réaliser des constatations, au contradictoire non seulement du vendeur du véhicule mais aussi de son constructeur, qui n’a pas participé aux opérations amiables.

Au vu des éléments et documents produits, Monsieur [Z] [Y] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée.

En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.

La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.

Il n’est pas nécessaire de déclarer communes les opérations d’expertises à toutes les parties, puisqu’étant régulièrement assignées, ces parties sont déjà dans la cause.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS STELLANTIS et la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT.

Monsieur [Z] [Y] dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Ordonnons la jonction de l’affaire RG n° 24/0931 à celle enrôlée sous le n°24/00252,

Déclarons recevable et parfaite l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES PEUGEOT

Ordonnons la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS,

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Avec la mission suivante :
-se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
-se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 21 septembre 2023,
-examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
-fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 05 septembre 2024, à peine de caducité de la mesure,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents.

Laissons à la charge de Monsieur [Z] [Y] les dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés expertises
Numéro d'arrêt : 24/00252
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00252 ?
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