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11/07/2024 | FRANCE | N°23/08818

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 juillet 2024, 23/08818


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01

N° RG 23/08818 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XORI


JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024




DEMANDERESSE:

S.A.S. JO’S CARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE, postulant et Me Maxime CAVAILLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, plaidant


DÉFENDEUR:

M. [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCH

AERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.

A l’audience publique ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 23/08818 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XORI

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

DEMANDERESSE:

S.A.S. JO’S CARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE, postulant et Me Maxime CAVAILLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, plaidant

DÉFENDEUR:

M. [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Par acte en date du 25 septembre 2023, la SAS JO’S CARS a fait assigner M. [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :

Vu les articles 1217, 1221, 1227, 1228, 1229 et 1231-1 du Code civil,

DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [N] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et persiste à ne pas les honorer ;
CONSTATER que cette inexécution porte préjudice à la Société et la replacer dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence du fait dommageable ;
En conséquence,

ORDONNER l’exécution forcée du contrat à Monsieur [J] [N] ;
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à payer à la Société la somme de13.677,00 euros au titre du dépassement du forfait kilométrique ;
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à payer les réparations sur le véhicule pour un montant de 4.807,94 euros ;
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à rembourser à la société JO’S CARS la somme de 1.065,17 euros correspondant au remplacement des pneumatiques et des plaquettes de frein ;
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à verser à la Société la somme de 600,00 euros au titre du préjudice de jouissance et de perte d’exploitation ;
CONDAMNER Monsieur [J] [N] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance, y compris les frais d’assignation ;
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait valoir que les 9 décembre 2022 et 26 janvier 2023, elle a conclu avec le défendeur trois contrats de location du véhicule Mercedes AMG A35 immatriculé [Immatriculation 5], prévoyant un système d’utilisation forfaitaire du kilométrage pour un montant de 2000 euros chacun ; qu’en exécution des deuxième et troisième contrats, le client a ramené le véhicule avec un dépassement conséquent du kilométrage, dont il demeure redevable pour la quasi-totalité de la somme due, en application des conditions générales de location, eu égard au faible montant dont il s’est déjà acquitté de ce chef ; qu’il est par ailleurs responsable des dégradations causées au véhicule pendant l’exécution du contrat. Elle sollicite également l’indemnisation d’un préjudice pour perte d’exploitation et perte de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule le temps des travaux à réaliser.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 20 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 16 avril 2024.
 
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Sur ce,

En l’absence de constitution du défendeur assigné à la dernière adresse connue, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Selon l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

Selon l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”

En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

*

En l’espèce, la société requérante justifie de la conclusion avec M. [N] de trois contrats de location d’un véhicule automobile, conclus les 9 décembre 2022 et 9 janvier 2023 pour la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], chacun des trois contrats prévoyant l’option “2000 kilomètres inclus”, moyennant le paiement de la somme de 1700 euros pour le premier contrat, et la somme de 2000 euros pour chacun des deux autres. Il était prévu que le véhicule soit loué du 9 décembre 2022 au 9 janvier 2023, puis du 9 janvier au 9 février 2023 et du 9 février au 9 mars 2023.

S’agissant du dépassement du kilométrage contractuellement prévu, la requérante évoque un premier dépassement de kilométrage à hauteur de 5497 kilomètres au terme du second contrat puis d’un dépassement de 8660 kilomètres à l’issue de la période prévue au troisième contrat, en sorte que le locataire serait redevable d’un montant de 14677 euros, à raison d’un euro par kilomètre en sus, le locataire ne s’étant acquitté que de la somme de 1000 euros.

Mais elle se revendique de l’application des conditions générales du contrat qui prévoient au paragraphe 5.8 “kilométrage” que le contrat de réservation a une limite de kilométrage de 250 kilomètres par jour et qu’au-delà de cette limite, tout kilomètre dépassé sera facturé au client au prix d’un euro. Ainsi, le contrat ne prévoit de surfacturation à raison d’un euro par kilomètre en sus que si le locataire dépasse la limite de 250 kilomètres par jour, soit 7500 kilomètres pour une période de location d’un mois.

Il lui appartient donc de démontrer que M. [N] a dépassé la limite de 250 kilomètres par jour ou 7500 kilomètres sur le mois. Elle ne saurait se contenter des propos tenus par l’intéressé dans un mail du 19 mars 2023, puisqu’il se contente de dire qu’il est “d’accord pour le kilométrage excessive” sans dire dans quelles proportions et pour quelle facturation.

Or, le kilométrage indiqué sur le 2e contrat est de 38156 km puis celui repris au troisième contrat est de 43.653 km soit une différence de 5497 kilomètres dont il convient de déduire les 2000 kilomètres qui étaient autorisés par le contrat lui-même.
Ainsi le dépassement hors contrat au titre de la deuxième période de location était de 3497 kilomètres. La limite prévue aux conditions générales n’est ainsi pas dépassée en sorte que la facturation supplémentaire n’est pas due.

Quant au dépassement kilométrique à l’issue de la période prévue au troisième contrat, il n’est démontré par aucun document.

En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante au titre du dépassement du forfait kilométrique.

Quant aux dommages causés au véhicule, la requérante sollicite le paiement de deux sommes :

- la somme de 4807, 94 euros, la réclamation s’appuyant sur une facture du 30 mars 2023 établie par elle-même au titre de la réparation des jantes, trous dans sièges, remplacement tapis, traitement de carrosserie et frais d’immobilisation ; soint jointes également des photographies non datées, en noir et blanc des jantes, d’une partie du volant, de la carrosserie arrière et d’une partie non identifiée du véhicule ;

- le remboursement de la somme de 1065, 17 euros déjà acquittée pour le remplacement de pneus, plaquette de frein et disque de frein sur le fondement d’une facture du 6 juillet 2023 établie par Morgan garage.

Dans le mail évoqué plus haut, l’intéressé admet la réclamation de la société pour les pneus. Dès lors et au vu de la facture éditée par un garage tiers, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1065, 17 euros pour le remplacement de pneus, plaquettes de frein et disques de frein.

La réclamation à hauteur de 4807,94 euros n’est en revanche pas justifiée en ce qu’elle s’appuie sur une facture éditée par la requérante elle-même et des photographies de mauvaise qualité, au demeurant non datées, qui ne permettent même pas d’identifier le véhicule concerné, ni de visualiser les dommages. La requérante sera déboutée de cette demande.

Enfin, dans la mesure où la société requérante est déboutée de sa demande au titre des travaux à réaliser, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance et d’exploitation durant l’exécution desdits travaux.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [N] succombant est condamné aux dépens et condamné à payer à la requérante la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société JO’S CARS de sa demande au titre du dépassement du forfait kilométrique ;

DEBOUTE la société JO’S CARS de sa demande au titre des réparations sur le véhicule;

CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la société JO’S CARS la somme de 1065,17 euros au titre du remplacement de pneus, plaquettes de frein et disques de frein;

DEBOUTE la société JO’S CARS de ses demandes pour préjudice de jouissance et perte d’exploitation ;

CONDAMNE M. [J] [N] à payer la somme de 1500 euros à la société JO’S CARS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/08818
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.08818 ?
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