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11/07/2024 | FRANCE | N°23/08579

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 juillet 2024, 23/08579


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/08579 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQNS


JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024



DEMANDEURS:

M. [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Mme [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.C.I. CACHE,
immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 537 451 007,
prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés.
[Ad

resse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE



DÉFENDERESSE:

E.U.R.L. LA FINANCIERE HUM...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/08579 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQNS

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

DEMANDEURS:

M. [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Mme [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.C.I. CACHE,
immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 537 451 007,
prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSE:

E.U.R.L. LA FINANCIERE HUMMEL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Par acte en date du 18 septembre 2023, Mme [Z] [V], M. [I] [P] et la SCI CACHE ont fait assigner L’EURL la financière Hummel devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :

DIRE et JUGER que l’EURL La Financière HUMMEL n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNER la SARL Unipersonnelle La Financière HUMMEL à payer à Monsieur et Madame [P] :
- La somme de 73 083 € à titre de dommages et intérêts
- La somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC

CONDAMNER la même en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître SOMMEVILLE dans les conditions de l’article 699 du CPC

Ils exposent que le 14 mai 2019, la SCI CACHE a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement moyennant le prix de 208 500 euros TTC dont 34 750 euros de TVA ; que ledit bien avait été proposé à l’achat à la SCI CACHE et à Monsieur et Madame [P] par l’EURL La Financière HUMMEL moyennant paiement d’une commission de 1500 euros, après étude personnalisée selon laquelle ils devaient bénéficier d’une réduction d’impôt dans le cadre du dispositif Pinel ; qu’escomptant en bénéficier en acquérant ledit bien, ils ont appris qu’ils ne pourraient en bénéficier du fait que certaines parts qu’ils détenaient dans la SCI CACHE dont ils étaient associés et cogérants étaient démembrées et qu’ils n’en possédaient que l’usufruit.

Ils font valoir que l’EURL était débitrice à leur égard d’une obligation d’information et de conseil, l’information devant être loyale, complète et personnalisée, en l’espèce relativement aux conditions applicables aux opérations de défiscalisation.

Ils sollicitent le paiement d’une somme représentant le montant de la réduction d’impôt escomptée, ainsi que la perte de chance de bénéficier d’une source de revenus complémentaires avec ladite somme, qu’ils calculent à hauteur de 5% d’intérêts sur 12 ans.

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 20 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 16 avril 2024.

Par conclusions 12 mars 2024, les demandeurs ont sollicité du tribunal qu’il ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure dans l’attente de la décision sur la demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/1680.
 
A l’audience de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Sur ce,

En l’absence de constitution du défendeur assigné à la dernière adresse connue, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de rabat de clôture

Selon l’article 803 du Code de procédure civile, “l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”

Les demandeurs ont fait assigner en responsabilité délictuelle par exploit d’huissier du 12 février 2024 la Société Civile Professionnelle FONTAINE ROUSSEL ET ASSOCIES, LA SELAS FONTAINE ROUSSEL ET ASSOCIES, titulaires d’un office notarial,et Monsieur [M] [L], Notaire Associé de la SCP FONTAINE ROUSSEL ET ASSOCIES.

S’ils se fondent sur les mêmes faits - à savoir l’acquisition d’un ensemble immobilier dans un objectif de retenue d’impôt par le biais du dispositif Pinel qui n’a pas été obtenue - pour solliciter l’indemnisation des mêmes préjudices, il n’en demeure pas moins que les demandeurs ont fait le choix d’assigner, dans un premier temps, L’EURL LA FINANCIERE HUMMEL le 18 septembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses ; que la clôture de l’affaire a été ordonnée le 20 décembre 2023 et que ce n’est que, dans un second temps, près de deux mois après la clôture, qu’ils ont fait assigner les études notariales et le notaire ; qu’il n’est pas non plus soutenu que la solution de l’une des deux affaires dépendrait de celle de l’autre.

Dans ce contexte, il n’apparaît pas justifié d’ordonner la révocation de la clôture de l’affaire, qui retarderait l’issue de la présente procédure. La demande sera rejetée.

Sur la demande indemnitaire

En sa qualité de professionnel du conseil en gestion de patrimoine, L’EURL la Financière Hummel était tenue à une obligation de conseil et d’information au bénéfice de ses clients. Dans le cadre de cette obligation, il lui appartenait de fournir à ses clients tous les renseignements leur permettant de connaître les conditions dans lesquels ils s’engageaient, de les mettre en garde sur les risques éventuels de l’opération proposée et de les conseiller sur l’opportunité du placement.

Pour ce faire, il lui appartenait de vérifier par tous moyens que l’investissement proposé était susceptible de leur permettre d’obtenir effectivement les résultats fiscaux et l’enrichissement annoncé.

En l’occurrence, l’EURL connaissait l’objectif d’économies d’impôt des requérants, celui-ci étant expressément mentionné, en première intention, aux termes de l’étude personnalisée qu’elle a réalisée et qui mentionnait de surcroît en entête de chaque page “simulation Pinel”.

Il apparaît que l’EURL la Financière Hummel n’ignorait pas non plus que c’était la SCI CACHE qui allait acquérir le bien, cette information apparaissant sur la facture de ses honoraires en date du 2 mai 2019 qu’elle a adressé aux requérants.

Or selon l’article 199 novovicies du code général des impôts, “ la réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré. ”

En l’espèce, il ressort des statuts de la SCI CACHE que les parts sociales sont détenues par:

- [I] [P] et [Z] [P], chacun détenant 2 parts en pleine propriété et 47 parts en usufruit ;

- ainsi qu’[R] [E] détenant 94 parts en nue-propriété.

Il est ainsi démontré que les parts de la SCI sont démembrées, en sorte qu’en vertu des dispositions légales relatives au dispositif Pinel, la SCI CACHE n’y était pas éligible, le droit de propriété des parts étant démembré.

Il appartenait à l’EURL la Financière Hummel, en vertu des principes ci-dessus énoncés, de vérifier par tous moyens que l’investissement qu’elle leur a proposé après une étude personnalisée de leur situation, était adapté au projet de ses clients et susceptible de leur apporter le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée, pour les conseiller de la manière la plus appropriée. Informée que l’acquisition se faisait par le biais d’une SCI, l’EURL se devait donc de s’assurer qu’elle remplissait toutes les conditions requises, notamment s’agissant de la nature des droits de propriété détenus. En s’en abstenant, l’EURL la Financière Hummel a commis une faute engageant sa responsabilité.

Mais sur le préjudice, les requérants ne sont pas fondés en leur demande tendant au bénéfice de la réduction d’impôt attendue ni aux intérêts qu’ils auraient pu percevoir sur ladite somme puisque précisément, ils ne pouvaient y prétendre, les requérants ne faisant pas la démonstration qu’ils auraient pu en bénéficier dans d’autres conditions. La défenderesse ne leur a pas fait perdre une chance de bénéficier du dispositif Pinel mais leur a fait perdre une chance de ne pas acquérir le bien dans de telles conditions d’inéligibilité au dispositif Pinel.
Il convient donc de les débouter de leur demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les demandeurs succombant en leur demande sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de révocation de clôture ;

DEBOUTE M. [I] [P] et [Z] [V] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de l’EURL La Financière Hummel ;

DEBOUTE M. [I] [P] et [Z] [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [P] et [Z] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/08579
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.08579 ?
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