/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03162 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBTP
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Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 11 juillet 2024
N° RG 23/03162 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBTP
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] [A] épouse [Y] [S]
domiciliée : chez [11]
[Adresse 8]
[Localité 9],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (CAMEROUN)
représentée par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10658 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y] [S]
[Adresse 13]
[Localité 15] (CAMEROUN),
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15] (CAMEROUN)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 février 2024
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] [S], de nationalité camerounaise, et Madame [I] [A], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 10] 2001 à [Localité 15] (CAMEROUN), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
[V] [B] [Z] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 15] (CAMEROUN), majeur[D] [M] [Y] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 15] (CAMEROUN)[P] [O] [Y] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12] (SAVOIE)[K] [F] [Y] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 12] (SAVOIE)
Le couple s'est séparé en 2009.
Par acte d'huissier du 6 avril 2023, Madame [I] [A] a fait assigner Monsieur [W] [Y] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 08 décembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes et, statuant à titre provisoire, a :
constaté que l’autorité parentale sur les enfants [P] [O] [Y] et [K] [F] [Y] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants [P] [O] [Y] et [K] [F] [Y] au domicile de la mère, Madame [I] [A],réservé le droit de visite et d’hébergement du père,fixé à la somme de 150 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [W] [Y] [S] à Madame [I] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit au total 300 euros par mois ;dit n’y avoir lieu à intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 05 février 2024 pour éventuelle constitution d’avocat de Monsieur [W] [Y] [S].
Madame [I] [A] s’est prévalue de son acte introductif d’instance, valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [A] [I] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce d’entre les époux Madame [A] [I]/Monsieur [Y], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil,ordonner la transcription conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,dire que Madame [A] épouse [Y] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale en commun sur leurs deux filles mineures,fixer la résidence principale de [P] [Y] et [K] [Y] chez leur mère, Madame [A] [I],accorder un droit de visite et d’hébergement à l’amiable à Monsieur [Y],fixer à 150 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation par enfant à la charge de Monsieur [Y], soit 3000 euros par mois pour [P] et [K] [Y],condamner Monsieur [Y] à verser le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles le 5 de chaque mois directement par virement bancaire sur le compte bancaire courant de Madame [I] [A],dépens comme de droit.
Monsieur [W] [Y] [S], cité à comparaître par acte de commissaire de justice le 06 avril 2023 par acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’étranger, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures de Madame [I] [A] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 05 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue le même jour avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 08 décembre 2023,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [Y] [S], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15] (Cameroun),
et de
Madame [I], [H] [A], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (Cameroun),
mariés le [Date mariage 10] 2001 à [Localité 15] (CAMEROUN),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 06 avril 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [P] et [K] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs communs au domicile de Madame [I] [A],
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [W] [Y] [S] à Madame [I] [A] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] [Y] [S] à payer à Madame [I] [A] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : [XXXXXXXX07]), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants,
RAPPELLE qu'à défaut pour la partie demanderesse d'avoir fait signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois, le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [A] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN