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11/07/2024 | FRANCE | N°23/01667

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 02, 11 juillet 2024, 23/01667


/17 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RN
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur



COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre


Notaire

Régie

Trésor public



Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMI

LIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 11 juillet 2024

N° RG 23/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RN


DEMANDEUR :

Madame [R], [V], [U] [A] épouse [N] [K]
APP 24
[Adresse 3]
[Localité 8],
née le [Date...

/17 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RN
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 11 juillet 2024

N° RG 23/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RN

DEMANDEUR :

Madame [R], [V], [U] [A] épouse [N] [K]
APP 24
[Adresse 3]
[Localité 8],
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (NORD)

représentée par Me Déborah THIERRY, avocat au barreau de SENLIS, Me Marion RAES, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001147 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [E] [N] [K]
domicilié : chez Monsieur [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 9],
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (ALGERIE)

représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 décembre 2023

DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [N] [K], de nationalité algérienne, et Madame [R] [A], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :

[L] [N] [K], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10], reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance,[P] [N] [K], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10], reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance.
Madame [R] [A] a sollicité l'autorisation d'assigner Monsieur [O] [N] [K] à bref délai.

Sur autorisation du magistrat, et par acte d'huissier signifié le 10 février 2023 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Madame [R] [A] a fait assigner Monsieur [O] [N] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 mars 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a :

constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal, situé appartement 24, [Adresse 3] à [Localité 8] à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, à charge pour elle d'en régler seule le loyer et les charges,dit que cette attribution interviendra à compter de la notification de la présente ordonnance,constaté que l’autorité parentale sur [L] et [P] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants [L] et [P] au domicile de la mère,vu l’accord des parties, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de [L] et [P] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h,en période de petites vacances scolaires hors Noël :la première semaine des vacances les années paires,la seconde semaine des vacances les années impaires,Pendant les vacances de Noël :*la deuxième semaine, tous les ans sans alternance ;en période de vacances estivales :les première et troisième quinzaines les années paires,les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,;fixé à la somme de 50 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [O] [N] [K] à Madame [R] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] et [P], soit au total 100 euros par mois (cent euros) et en tant que de besoin, l’y a condamné,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [N] [K], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10], et [P] [N] [K], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [A],vu l’accord des parties, dit que les enfants seront fiscalement et socialement rattachés au foyer maternel,vu l’accord des parties, dit que les frais de scolarité, extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,débouté Madame [R] [A] de sa demande d'interdiction pour les enfants de quitter le territoire national sans l'accord des deux parents.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 05 juin 2023 pour conclusions au fond en défense.

Madame [R] [A] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, aux termes desquelles elle sollicite de :

prononcer le divorce de Madame [A] et de Monsieur [N] [K] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,juger sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l’union, juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,reconduire les mesures provisoires relatives à la résidence et au droit de visite et d’hébergement des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants tel que prévus dans l’ordonnance du 31 mars 2023.
Monsieur [O] [N] [K] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, aux termes desquelles il sollicite de :

prononcer le divorce,juger que le divorce prendra rétroactivement effet entre les époux à compter de la date de séparation effective, soit le 1er janvier 2023,constater qu’aucun bien commun ne demeure à partager,juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux époux,fixer la résidence habituelle des enfants [L] et [P] chez Madame [R] [A],fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [O] [E] [N] [K] selon les modalités suivantes :En période scolaire : les semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires :Les années paires : la première semaine des vacances, Les années impaires : la seconde semaine des vacances, Pendant les vacances d’été :Les années paires : les première et troisième quinzaines des vacances, Les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaines des vacances, fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de Monsieur [O] [E] [N] [K] à 50,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 100,00 euros par mois,débouter Madame [R] [A] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire sans l’autorisation des deux parents,débouter Madame [R] [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Par ordonnance du 04 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives aux obligations alimentaires,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [O], [E] [N] [K], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (Algérie),
et de

Madame [R], [V], [U] [A], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (Nord),
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (Nord),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
 
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 31 mars 2023,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [L] et [P] ;

ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs communs au domicile de Madame [R] [A],

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [O] [N] [K] s'exercera à l'égard des deux enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :

en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h,
en période de petites vacances scolaires hors Noël :la première semaine des vacances les années paires,la seconde semaine des vacances les années impaires,
pendant les vacances de Noël :la deuxième semaine, tous les ans sans alternance ;
en période de vacances estivales :les première et troisième quinzaines les années paires,les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,;
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,

PRÉCISE que :

- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,

FIXE à la somme mensuelle de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser bénéficie Monsieur [O] [N] [K] à Madame [R] [A] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, soit 100 euros (CENT EUROS) par mois au total,

CONDAMNE, en tant que de besoin, bénéficie Monsieur [O] [N] [K] à payer à Madame [R] [A] ladite contribution,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :

paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la [11], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [N] [K], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] et [P] [N] [K], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [O] [N] [K] à Madame [R] [A],

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 03 cab 02
Numéro d'arrêt : 23/01667
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.01667 ?
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