/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00631 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRE5
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 11 juillet 2024
N° RG 23/00631 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRE5
DEMANDEUR :
Madame [M] [L] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (NORD)
représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8355 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8],
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [O] et Madame [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 10] (Maroc). L'acte a été transcrit le 16 avril 2003.
De leur union sont issus deux enfants :
[K], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 9],[G], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13].
Par acte d'huissier signifié le 19 janvier 2023 à l'étude d'huissier, Madame [M] [L] a fait assigner Monsieur [N] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [N] [O], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 mars 2023, le juge de la mise en état a :
dit les juridictions françaises compétentes, et la loi française applicable ;constaté la résidence séparée des époux ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 12] à l’époux et ce à compter de la présente ordonnance, s’agissant d’un bien en location, à charge pour lui d'en régler seul le loyer et les charges ;attribué la jouissance du véhicule de marque Volkswagen à l’époux, Monsieur [N] [O], et la jouissance du véhicule de marque BMW à l’épouse, Madame [M] [L], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;dit que les mensualités du crédit à la consommation seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;débouté Madame [M] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants mineurs :
constaté que l’autorité parentale sur [K] et [G]exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelldenfants [K] et [G]au domicile de la mère ;ditque le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement ’exerçant des modalités exclusivement amiables ;fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros en tout, la contribution que doit verser Monsieur [N] [O] à Madame [M] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,ordonné l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ;dit que, sauf précision contraire dans les paragraphes précédents, les mesures provisoires prendront effet au jour de la notification de la présente ordonnance ;renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 2 pour conclusions au fond du demandeur avec précision du fondement du divorce, et signification desdites conclusions au défendeur non constitué.
Madame [M] [L] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie d'huissier le 22 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce des époux [L]-[O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;fixer la date des effets du divorce au 20 juin 2022, date de cessation de cohabitation et de collaboration des époux ;dire et Juger que Madame [L] reprendra l’usage de son nom patronymique ;ordonner la révocation des donations entre Madame [L] et Monsieur [O] qui auraient été accordées par contrat de mariage ou pendant l’union ;dire et juger ne pas y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’encontre de l’un ou de l’autre des époux ;ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale de Madame [M] [L] et de Monsieur [N] [O] sur leurs deux enfants mineurs ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;accorder à Monsieur [O] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera exclusivement de manière amiable ;condamner Monsieur [N] [O] à verser à Madame [M] [O], une pensionalimentaire d’un montant de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € mois au total au titre de
sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
dire et juger que cette pension alimentaire pourra faire l’objet d’une mesure d’intermédiation financière de la pension alimentaire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 janvier 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [M] [L], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (NORD),
et de
Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (MAROC),
mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 10] ( MAROC) ,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 juin 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [M] [L] et Monsieur [N] [O] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [M] [L],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice des ENFANTS de la manière suivante :
- les samedis des semaines paires dans l'ordre du calendrier, de 14 heures à 18 heures, et ce y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère ;
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] [O] à Madame [M] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [O] à payer à Madame [M] [L] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : ERLINK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [O] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 9] (NORD) et l'enfant [G] [O] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (NORD) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [L].
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN