/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07233 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRE4
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Parquet
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Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 11 juillet 2024
N° RG 22/07233 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRE4
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7],
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (ALGERIE)
représenté par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [R] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 7],
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (NORD)
représentée par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [C], de nationalité algérienne, et Madame [Z] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 février 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LILLE a notamment :
constaté la compétence du juge français et l'application de la loi française pour le divorce ;autorisé les époux à introduire l'instance;attribué le domicile conjugal à l'épouse, Madame [Z] [R], à charge pour elle de payer les loyers et charges afférents, ce logement étant en location;attribué à Madame [Z] [R] la jouissance des meubles meublants ;constaté la résidence séparée des époux ;ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels;débouté Madame [Z] [R] de sa demande au titre du devoir de secours.
Par jugement du 17 mai 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE a notamment :
débouté Monsieur [V] [C] de sa demande tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;débouté Monsieur [V] [C] et Madame [Z] [R] de l'intégralité de leurs prétentions respectives relatives aux conséquences du divorce,laissé à chacune des parties la charges de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle le cas échéant.
Par acte d'huissier signifié le 8 novembre 2022 à l'étude d'huissier Monsieur [V] [C] a fait assigner Madame [Z] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2023, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [Z] [R], régulièrement assigné à étude a constitué avocat.
L'affaire a été renvoyée et à la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ;fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;débouté Madame [Z] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;dit que, sauf précision contraire dans les paragraphes précédents, les mesures provisoires prendront effet au jour de la notification de la présente ordonnance ;débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,réservé les dépens,rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droitrenvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 2 pour conclusions au fond en défense.
Monsieur [V] [C] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 mai 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;dire que par application des dispositions de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordée par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;débouter Madame [Z] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Madame [Z] [R] ne s'est pas prévalue de conclusions. Par message électronique du 16 mai 2024, son Conseil a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de Madame [Z] [R].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 novembre 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (ALGERIE)
et de
Madame [Z] [R], né [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (NORD)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 7] ( NORD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN