/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06943 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPJE
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 11 juillet 2024
N° RG 22/06943 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPJE
DEMANDEUR :
Madame [L] [B] épouse [U]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (GUINEE BISSAU)
représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005673 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 16],
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (SENEGAL)
représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014353 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 janvier 2024
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [U] et Madame [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 12] (Sénégal), en optant pour la communauté de biens.
De leur union sont issus quatre enfants :
[K], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (Portugal),[V] [T], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 17] (Portugal),[X], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16],[C], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 15].
Par acte d'huissier signifié le 20 octobre 2022 suivant les modalités de l'article 659 de procédure civile, Madame [L] [B] a fait assigner Monsieur [V] [U] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [V] [D] [U], régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, a constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 février 2023, le juge de la mise en état a :
dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;constaté la résidence séparée des époux ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 11], à l’épouse s'agissant d'un bien en location, à charge pour elle d'en régler seule le loyer et les charges ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du mobilier meublant à l'épouse ;débouté Madame [L] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;constaté que l’autorité parentale sur [K], [V] [T], [X] et [C] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;dit que le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [K], [V] [T] et [X] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : les samedis des semaines paires, de 11 heures à 16 heures,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard d'[C] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : les samedis des semaines paires, de 10 heures à 11 heures, au domicile maternel,fixé à 70 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [V] [U] à Madame [L] [B] titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants, soit au total 280 euros par mois ;ordonné l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales ;dit que, sauf précision contraire dans les paragraphes précédents, les mesures provisoires prendront effet au jour de la notification de l'ordonnance ;renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 02 mai 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 2 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement de la séparation de corps.
Madame [L] [B] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer la séparation de corps de Madame [L] [B] et Monsieur [V] [U] sur le fondement des articles 296 et 237 du code civil ;ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de mariage des parties et des actes de naissance de chacune d’elles ;fixer la date des effets de la séparation de corps en ce qui concerne les biens au 23 mars 2022 ;condamner Monsieur [V] [U] à payer à Madame [L] [B] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 400,00 € ;constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale à l’égard d’[K], [V] [T], [X] et [C] ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [B] ;dire que Monsieur [V] [U] pourra, à défaut d’accord des parents sur d’autres modalités, exercer un droit de visite à l’égard d’[K], [V] [T], [X] et [C] de la manière suivante :• tant que Monsieur [U] ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : les samedis des semaines paires, de 11h à 16h à l’égard d’[K], [V] [T] et [X], les samedis des semaines paires de 10h à 11h au domicile maternel à l’égard d’[C],
• lorsque Monsieur [U] disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
mettre à la charge de Monsieur [V] [U] une contribution à l’entretien et l’éducation d’[K], [V] [T], [X] et [C] d’un montant de 115 euros par enfant et par mois, soit une pension mensuelle totale de 460,00 euros ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et qu’il sera procédé comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [V] [D] [U] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
débouter Mme [L] [B] de sa demande de séparation de corps et de biens, à titre reconventionnel, prononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder pendant l'union ;fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la présente juridiction ;dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire.constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [K], [V] [T], [X] et [C] ;fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;dire que M. [V] [U] bénéficiera, sauf meilleur accord, de droits de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :* dans l’attente d’un logement susceptible d’accueillir les enfants :
✓ Les samedis des semaines paires, de 11h à 16h à l’égard d’[K], [V] [T] et [X],
✓ Les samedis des semaines paires de 10h à 11h au domicile maternel à l’égard d’[C],
* sitôt que M. [V] [U] aura trouvé un logement susceptible d’accueillir les enfants :
✓ les fins des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
✓ outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
fixer à la somme de 70 €/mois/enfant le montant de la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 octobre 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande en séparation de corps ;
DEBOUTE Madame [L] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [B], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (GUINEE BISSAU)
et de
Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] (SENEGAL),
mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 12] ( SENEGAL)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de l'assignation soit le 22 octobre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [L] [B] et Monsieur [V] [D] [U] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l'accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [L] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l'accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [D] [U] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice des enfants de la manière suivante :
tant qu'il ne disposera pas d'un logement susceptible d'accueillir les enfants :* les samedis des semaines paires de 11 heures à 16 heures à l'égard d'[K], [V] [T] et [X],
* les samedis des semaines paires de 10 heures à 11 heures au domicile maternel à l'égard d'[C]
quand il disposera d'un logement susceptible d'accueillir les enfants :* en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 70 € (SOIXANTE DIX EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [V] [D] [U] à Madame [L] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 280 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [D] [U] à payer à Madame [L] [B] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : [XXXXXXXX08]), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[K] [U], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] (Portugal),[V] [T] [U], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 17] (Portugal),[X] [U], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16],[C] [U], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 15].sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [U] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN