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11/07/2024 | FRANCE | N°22/06908

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 juillet 2024, 22/06908


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/06908 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRGW


JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024



DEMANDEUR:

M. [G] [W]
né le 27 juillet 2004 à [Localité 8] (Arménie)
domicilié : chez Mr et Mme [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10075 du 03/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)



DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REP

UBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/06908 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRGW

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

DEMANDEUR:

M. [G] [W]
né le 27 juillet 2004 à [Localité 8] (Arménie)
domicilié : chez Mr et Mme [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10075 du 03/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.

A l’audience en chambre du conseil du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [W], né le 27 juillet 2004 à [Localité 8] (Arménie), a souscrit le 11 mars 2022 une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil enregistrée sous le numéro DnhM 81/2022.

Le 11 mai 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix lui a notifié une décision DnhM 127/2022 de refus d’enregistrement au motif de l’irrecevabilité de la demande dès lors que l’acte de naissance produit n’avait pas été valablement apostillé et que les nom et prénom de l’officier d’état civil ayant enregistré sa naissance étaient manquants.

En conséquence et par acte d’huissier en date du 24 octobre 2022 Monsieur [G] [W] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille devant le tribunal de céans aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Le ministère de la Justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile, daté du 8 novembre 2022, le 16 novembre 2022.

Les parties ont échangé leurs conclusions de sorte que la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 14 juin 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 16 avril 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2023, Monsieur [G] [W] demande au tribunal de ;

Vu les dispositions de l’article 21-12 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 47 du code civil,

CONSTATER l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 11 mars 2022 ;
CONSTATER que Monsieur [G] [W] remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour acquérir la nationalité française ;
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [G] [W] le 11 mars 2022 ;
DIRE que Monsieur [G] [W] est français ;
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNER l’État aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNER l’État à payer à Maître DEWAELE, avocate de Monsieur [G] [W], une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Tout d’abord, il fait valoir que les mentions obligatoires prescrites par l’article 23 de la loi sur les faits d’état civil de 2004 figurent sur son acte de naissance ; que le ministère public se réfère à l’article 22 de la même loi de façon erronée puisque cet article est relatif à l’inscription de la naissance qui est le feuillet conservé par le service d’état civil ; que l’acte de naissance qu’il produit est donc parfaitement régulier ; qu’en outre, les nom et prénom de l’officier d’état civil ayant enregistré la naissance de Monsieur [W] sont mentionnés, contrairement à ce qu’a retenu le Directeur des services de greffe judiciaires ;

qu’il ne ressort pas de la décision contestée qu’il existerait un doute sur l’authenticité des actes d’état civil de Monsieur [W] [G], ce qui est aisément vérifiable sur le site Web e-verify.am. Puis, il fait valoir qu’il produit désormais une nouvelle apostille de son acte de naissance N°[Numéro identifiant 2] parfaitement valable.

Enfin, il soutient que les conditions quant à sa résidence en France et sa prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance sont remplies.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2022, le Ministère public demande au tribunal de ;

dire que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ;
débouter l’intéressé de sa demande et constater l'extranéité de l'intéressé ;
ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Après avoir souligné que les pièces n’étaient pas produites dans l’ordre, ce qui est d’autant plus préjudiciable que les apostilles sont effectuées sur feuillet volant distinct, il fait valoir que l’état civil du requérant n’est pas certain en ce que la copie délivrée le 19/05/22 (page 3) de l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 7] n’est pas opposable en France, puisque produite seulement en français sans la copie en langue originale, et non apostillée.

Ensuite, il soutient que l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 5] du demandeur n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil ; qu’en effet, il ne précise pas le lieu et la date de naissance des parents, ni le nom du déclarant, en violation de l’article 22 e) et g) de la loi du 8/12/2004 relative à l’état civil en Arménie, alors qu’au demeurant ce sont des mentions substantielles de l’acte.

Il souligne encore que selon la copie du 29/07/04, l’acte porte le numéro [Numéro identifiant 5], alors que selon la copie du 19/05/22, l’acte porte le numéro [Numéro identifiant 7].

Il ajoute que la “vérification” effectuée sur le site www.e-verify.am est inopérante dès lors qu’elle n’est pas traduite ; qu’au demeurant, elle ne saurait faire la preuve du caractère probant de l’acte dès lors que celui-ci est irrégulier au sens de l’article 47 du code civil.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que [G] [W], né le 27 juillet 2004 à [Localité 8] (Arménie), est français ;

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [G] [W] le 11 mars 2022 ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

CONDAMNE le Trésor public à payer à [G] [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER le Trésor public aux entiers frais et dépens de l’instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 22/06908
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.06908 ?
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