/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05366 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEFU
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Demandeur
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Défendeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 11 juillet 2024
N° RG 22/05366 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEFU
DEMANDEUR :
Madame [J] [F] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 7],
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (ARDECHE)
représentée par Me Chloé COLPART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10],
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (NORD)
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 janvier 2024
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] et Madame [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 9] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issu : [O] [B], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (NORD).
Par acte d'huissier signifié le 25 août 2022 à personne, Madame [J] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 février 2023, le juge de la mise en état a, statuant à titre provisoire a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ; vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 5] à [Localité 10] à l’époux, s’agissant d’un bien commun, à charge pour lui d’en régler les charges ; dit que cette attribution interviendra à titre onéreux, rétroactivement à compter de la délivrance de l'assignation ;Vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 308 à l’époux, Monsieur [Y] [B], et la jouissance du véhicule de marque Audi A1 à l’épouse, Madame [J] [F], rétroactivement à compter de la délivrance de l'assignation, et sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit immobilier (1057,37 euros) seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit voiture (79,38 euros) seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;vu l’accord des parties, dit que les mensualités du prêt personnel (138,49 euros) seront prises en charge par l’époux à titre définitif ;dit que les mensualités du prêt Cételem (352,61 euros) seront prises en charge par l’époux à titre définitif ;constaté que l’autorité parentale sur [S] est exercée conjointement par les deux parents ;fixé la résidence habituelle de l'enfant [O] en alternance aux domiciles paternel et maternel, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :pendant les périodes scolaires :jour de référence : le vendredi sortie des classes, semaine paire : chez le père, semaine impaire : chez la mère, pendant les petites vacances scolaires (hors vacances d’été et vacances de Noël) :maintien de l’alternance,pendant les vacances de Noël : les années paires : la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père,les années impaires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère,pendant les vacances estivales :les années paires : les première et troisième quinzaines des vacances chez la mère, le deuxième et quatrième quart chez le père ; les années impaires : les première et troisième quart des vacances chez le père, le deuxième et quatrième quart chez la mère ;déboute Madame [J] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;Vu l'accord des parties, dit que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés exposés pour l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Madame [J] [F] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
débouter Monsieur [Y] [B] de ses demandes plus amples et contraires aux présentes, déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage, constater que Madame [J] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille suite au prononcé du divorce, constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 12 juillet 2021 date à laquelle le couple a cessé de cohabiter et de collaborer, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, fixer la résidence d’[O] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : pendant les périodes scolaires :jour de référence : vendredi sortie des classes, semaine paire : chez le père, semaine impaire : chez la mère, pendant les petites vacances scolaires (hors vacances d’été et vacances de Noël) : maintien de l’alternance, pendant les vacances de Noël : les années paires : la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père, les années impaires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère, pendant les vacances estivales : les années paires : les première et troisième quinzaines des vacances chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père, les années impaires : les première et troisième quinzaines des vacances chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère. dire que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera au domicile de la mère le dimanche de la fête des mères et au domicile du père le dimanche de la fête des pères de 10 h à 18 h, fixer la part contributive du père à la somme de 100 euros par mois pour sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[O],dire que les frais scolaires, extrascolaires consentis par les deux parents ainsi que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des parents,dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [Y] [B] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B]-[F] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, juger que Madame [F] épouse [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille et s’interdit de faire usage du nom de son époux,ordonner qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,fixer la date des effets du divorce à la date du 12 juillet 2021 ;rappeler que le régime matrimonial des époux sont soumis au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun de leur parent de la manière suivante :pendant les périodes scolaires et de petites vacances scolaires sauf pour les vacances d’été et les vacances de Noël : Les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, toute l’année. Le jour du changement de résidence étant le vendredi en sortie de classe ou 17h,pour les vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père et inversement les années impaires,pour les vacances d’été : les années paires, les première et troisième quinzaines des vacances chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaine des vacances chez le père et inversement les années impaires,préciser que : les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort duquel l’enfant est scolarisé.par dérogation à ce calendrier, il est précisé que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère.ordonner le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des frais d’activité extrascolaires ainsi que des frais médicaux et paramédicaux non remboursés, débouter Madame [J] [F] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil.
Préalablement à la clôture de la mise en état, [O] a été entendu, sur le fondement de l'article 388-1 du code civil, par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Cette audition est intervenue le 29 novembre 2023 et son compte-rendu a été déposé au greffe le 14 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 338-12 du code de procédure civile, les parties ont pu contradictoirement en prendre connaissance.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 25 août 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2023 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [J] [F], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (ARDECHE),
et de
Monsieur [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (NORD),
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 9] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 juillet 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
CONSTATE que Madame [J] [F] et Monsieur [Y] [B] exercent conjointement l'autorité parentale sur [O] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
* pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël :
jour de référence : vendredi sortie des classes, semaine paire : chez le père, semaine impaire : chez la mère,
* pendant les vacances de Noël :
les années paires : la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père, les années impaires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère,
*pendant les vacances estivales :
les années paires : les première et troisième quinzaines des vacances chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père, les années impaires : les première et troisième quinzaines des vacances chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère.
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DEBOUTE Madame [J] [F] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Y] [B] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Vu l'accord des parties, DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés exposés pour l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN