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11/07/2024 | FRANCE | N°22/04603

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 02, 11 juillet 2024, 22/04603


/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04603 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQ2
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre


Notaire

Régie

Trésor public



Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMIL

IALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 11 juillet 2024

N° RG 22/04603 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQ2


DEMANDEUR :

Madame [B], [Z], [F] [Y] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 10],
née le [Date naissance ...

/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04603 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQ2
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 11 juillet 2024

N° RG 22/04603 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQ2

DEMANDEUR :

Madame [B], [Z], [F] [Y] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 10],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (PYRENEES-ORIENTALES)

représentée par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (YVELINES)

représenté par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 décembre 2023

DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [J] et Madame [B] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 8] (Val d'Oise), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de leur relation.

Par acte d'huissier signifié le 18 juillet 2022 à l'étude d'huissier, Madame [B] [Y] a fait assigner Monsieur [W] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [W] [J], régulièrement assigné à étude, a constitué avocat.

A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 mars 2023, le juge de la mise en état a :
dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;constaté la résidence séparée des époux ;fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 10] à l’épouse, s’agissant d’un bien en location, à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du chien à Madame [B] [Y] ;dit que les mensualités du crédit [9] (275,70 euros) seront prises en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;dit que les mesures provisoires prendront effet au jour de la notification de la présente ordonnance ;renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 2 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Madame [B] [Y] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 avril 2023 aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;dire et juger Madame [Y] recevable et bien fondée en sa demande ;prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [J] ;condamner Monsieur [J] à verser à Madame [Y] la somme de 1 500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil et 1 500 € sur le fondement de l’article 1240 du même Code ;ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil ;dire qu’il y a lieu de révoquer les donations de biens futurs ou présents n’ayant pas pris effet au cours du mariage ;ordonner la liquidation du régime matrimonial ;fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens au 24 mars 2022 ;condamner Monsieur [J] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] [J] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er décembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce des époux [Y]-[J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;prononcer le divorce des époux [Y]-[J] sur le fondement de l’article 237 et suivants du Code civil ;ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ;dire qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;constater qu’aucun des époux ne remplit les conditions légales lui permettant l’octroi d’une prestation compensatoire ;constater que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ;constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce du 24 mars 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;débouter Madame [Y] de ses demandes plus amples et contraires ;dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 18 juillet 2022 ;

RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [J] de :

Madame [B], [Z], [F] [Y], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (PYRENEES ORIENTALES)

et de

Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (YVELINES)

mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 8] ( VAL D'OISE)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 mars 2022,

DEBOUTE Madame [B] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

CONDAMNE Monsieur [W] [J] à verser à Madame la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 03 cab 02
Numéro d'arrêt : 22/04603
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.04603 ?
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