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11/07/2024 | FRANCE | N°22/02848

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 juillet 2024, 22/02848


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/02848 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WB2W


JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024



DEMANDERESSE:

Mme [U] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE:

S.A.S. GARAGE DELMAER
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 325 214 203, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]


représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Julie...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/02848 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WB2W

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

DEMANDERESSE:

Mme [U] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.A.S. GARAGE DELMAER
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 325 214 203, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Le 26 juillet 2021, Mme [U] [P] endommage sa voiture laquelle est remorquée par la SAS GARAGE DELMAERE en vue de son dépôt chez le concessionnaire. Après dépôt, le véhicule ne démarrait plus.

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et dans son rapport du 28 janvier 2022, l’expert a identifié une destruction du moteur.

Considérant que cette défaillance du moteur était imputable au garage chargé du dépannage, Mme [P] a, par acte du 20 avril 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SAS GARAGE DELMAERE afin de voir condamner celle-ci à l’indemniser pour les préjudices subis.

La défenderesse a constitué avocat et les parties échangé leurs écritures.

L’affaire a été clôturée le 14 juin 2023 et fixée à plaider à l’audience du 16 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Exposé des prétentions et des moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses motifs, Mme [P] demande au tribunal de :

Vu l’article 1231-1 du code civil,

- condamner la SAS GARAGE DELMAERE à payer à la concluante :

* dommages matériels : 9 807, 36 € - sous réserve de révision du prix,
* au titre des frais d’assurance: 1 085, 66 € X 2 jusqu’en juillet 2023 au-delà : mémoire
* au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et privation du véhicule : une indemnité mensuelle de 300 € à compter du 27 juillet 2021 jusqu’à parfaite exécution du jugement à intervenir,

- condamner la SAS GARAGE DELMAERE au paiement d’une indemnité de procédure de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers depens.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 2 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses motifs, la SAS GARAGE DELMAERE demande au tribunal de :

Vu les articles 1147, 1353 et suivant du Code civil,

- Constater l’absence de responsabilité du Garage DELMAERE dans le préjudice subi de Madame [E],

En conséquence :

- Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Garage DELMAERE, tant sur ses prétentions matérielles ; que sur les frais d’assurance et la perte de jouissance ;

- Débouter Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700,

- Condamner Madame [E] à payer au garage DELMAERE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Sur ce,
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

*
En l’espèce, il est constant que le véhicule de Mme [P] a été pris en charge par le garage DELMAERE à la suite d’un accident dont les circonstances ne sont pas précisées au présent litige, la requérante soulignant seulement qu’il était “relativement bénin”. Il est apparu qu’alors que le moteur tournait encore lorsqu’il a été monté sur le véhicule de dépannage, il ne démarrait plus lorsqu’il a été repris au garage, avant toute intervention de quelque nature que ce soit sur le véhicule.

L’expert a pu constater une “destruction du moteur suite à un heurt important entre toutes les soupapes d’admission et les têtes de piston, avec destruction du piston n°1, en raison d’un décalage de la distribution”. Il expose que son origine n’est “pas déterminée” d’autant que la culasse a été déposée en dehors de tout contrôle ce qui n’a pas permis de contrôler le calage de la distribution. Il est en effet constant qu’après avoir récupéré son véhicule qui ne roulait plus, la requérante l’a fait déposer dans un autre garage lequel a procédé à la dépose de la culasse.

L’expert considère comme non étayée la conclusion qui avait été précédemment émise par le cabinet IDEA, expert de la requérante, selon laquelle l’avarie aurait été causée par le garage DELMAERE qui aurait descendu le véhicule en marche arrière avec une vitesse engagée mais non sollicitée en débrayant puis aurait embrayé, une fois le véhicule arrivé au sol, engendrant une soudaine et brutale rotation du moteur en sens inverse avec une pression d’huile nulle ce qui aurait entraîné le décalage de la distribution.

Il ressort de ces éléments que l’origine de la défaillance du moteur n’a pas pu être déterminée avec certitude, alors que la conclusion du cabinet IDEA ne constitue qu’une hypothèse non étayée par des éléments concrets. Le seul fait que le garage DELMAERE ait tracté le véhicule sur le camion de dépannage et l’en ait redescendu ne permet pas ipso facto de conclure qu’il a procédé de la manière décrite par le cabinet IDEA, ni même que la défaillance soit due à sa seule intervention, même si le moteur fonctionnait juste avant, dès lors qu’il n’a manipulé le véhicule que sur un temps très court avant le constat de la panne, et ce après un accident dont les circonstances demeurent inconnues.

Ainsi, la requérante échoue à démontrer que le garage a commis une faute lors du dépannage de son véhicule. Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes idnemnitaires.

Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La requérante succombant est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, elle est condamnée à payer à la défenderesse la somme de 1500 € pour leurs frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Mme [U] [P] épouse [E] de ses demandes indemnitaires formées contre la SAS GARAGE DELMAERE ;

CONDAMNE Mme [U] [P] épouse [E] à payer à la SAS GARAGE DELMAERE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [U] [P] épouse [E] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 22/02848
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.02848 ?
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