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11/07/2024 | FRANCE | N°22/00845

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 juillet 2024, 22/00845


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01

N° RG 22/00845 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5PV


JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024




DEMANDEUR:

M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDERESSE:

S.A. CIC NORD OUEST
inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 455 502 096
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie T

ERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juillet...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 22/00845 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5PV

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

DEMANDEUR:

M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.A. CIC NORD OUEST
inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 455 502 096
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juillet 2023.

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Monsieur [B] [O] est client de la banque CIC.

Le 12 novembre 2021, Monsieur [O] s’est rendu en agence à l’effet d’ordonner le virement de la somme de 85.000 euros au profit de la société SONAUTO dans le cadre de l’achat d’un véhicule de marque PORSCHE. Le virement a été effectué le jour même.

Le 17 novembre 2021, M. [O] déposait plainte au commissariat de police en exposant que le 6 novembre 2021, il s’était rendu au garage PORSCHE à l’effet de réserver un véhicule d’une valeur de 127.500 euros ; qu’il y avait signé un bon de commande avec le commercial de la société qui lui a indiqué lui adresser par mail son RIB pour le versement de l’acompte ; que sur place il a vérifié la bonne réception du mail en ouvrant la pièce jointe; qu’il s’est rendu à la banque pour effectuer le virement d’acompte en remettant au guichetier le RIB au nom de SONAUTO ; que le 16 novembre 2021, la société PORSCHE l’a appelé pour lui indiquer qu’elle n’avait pas reçu l’argent ; que lors d’un échange avec le commercial de la société PORSCHE, il s’est rendu compte que les coordonnées bancaires qui lui avaient été transmises par mail par le commercial ne correspondaient pas à celles qu’il avait réceptionnées.

Par mail du 19 novembre 2021, l’agence bancaire CIC a signifié à M. [O] qu’une demande de remboursement auprès de la banque bénéficiaire a été effectuée mais refusée, soulignant le caractère frauduleux de l’opération et le caractère irrévocable du virement.

Par acte du 2 février 2022, M. [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SA CIC NORD OUEST en responsabilité et indemnisation.

La société défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 4 juillet 2023 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoires prise à juge rapporteur du 16 avril 2024.

Dans l’intervalle, M. [O] a obtenu le remboursement de la somme de 72.298, 78 euros.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses conclusions récapitulatives transmises par la voie électronique le 12 juillet 2022, M. [O] demande au tribunal,

Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil

CONDAMNER la SA CIC NORD OUEST à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 12 701 € à titre de dommages et intérêts et ce, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SA CIC NORD OUEST à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
METTRE à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
DEBOUTER la SA CIC NORD OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En réponse, par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, la société CIC demande au tribunal de:

Vu l’article L I33-21 du Code Monétaire et Financier,

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
LE CONDAMNER à verser à la banque CIC NORD OUEST la somme de 3 500 € sur le fondement de Particle 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens.

Sur ce

Sur la demande principale

Sur la responsabilité de la banque

Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients non avertis d’un devoir de mise en garde et qu’il incombe à la banque de prouver qu’elle l’a respecté.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.

En l’espèce, il est constant que M. [O] s’est présenté le 12 novembre 2021 auprès de son agence bancaire et lui a demandé d’effectuer le virement de la somme de 85.000 euros sur un compte dont il a fourni lui-même les coordonnées.

Sans être contredit, le requérant verse aux débats le RIB qu’il a reçu et à partir duquel le virement a été effectué. Ce Rib est à l’entête de BNP Paribas, au nom de SONAUTO [Localité 4], son adresse est mentionnée et se présente formellement comme un RIB classique à la seule exception près que le “BIC” qui constitue l’identifiant international de la banque ne correspond pas au BIC de société BNP, le BIC falsifié commençant par les lettres “FPE” quand celui de la banque BNP débute par “BNP” ainsi qu’il ressort du second RIB produit.

Les parties ne s’entendent pas sur les modalités de consultation du RIB présenté par M. [O] à l’agence bancaire le jour du virement, puisque le requérant soutient en avoir donné un exemplaire papier au guichetier quand la banque fait valoir que le guichetier l’a consulté directement sur le téléphone du client. En tout état de cause, il y a lieu de relever que la banque n’a besoin que de l’IBAN et non du BIC pour effectuer le virement et que pour le reste, la présentation formelle du RIB n’est pas douteuse. Au demeurant, l’opération initialement envisagée au soutien du virement était réelle, de même que la société qui devait le recevoir.

Dans ce contexte, en l’absence d’anomalie apparente, il n’apparaît pas que la banque a commis un manquement à son devoir de vigilance, alors qu’il doit être rappelé qu’elle est tenue d’exécuter un ordre de virement de son client.

Au surplus, sur le préjudice, M. [O] ne pourrait tout au plus que solliciter l’indemnisation de la perte de chance de récupérer les fonds. Or, il apparaît qu’il a d’ores et déjà, grâce à l’intervention de la banque, récupéré 72.298, 78 euros, sur les 85.000 euros, soit 85 % de la somme.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande indemnitaire.

III- sur les autres demandes

Succombant, le requérant sera condamné aux dépens. Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamné à payer au CIC la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:

DEBOUTE M. [B] [O] de sa demande indemnitaire ;

DEBOUTE M. [B] [O] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 22/00845
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.00845 ?
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