La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°22/00566

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 juillet 2024, 22/00566


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/00566 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VZSN


JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


DEMANDERESSE:

Mme [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/926 du 30/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)


DÉFENDEURS:

M. [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
>Mme [L] [E] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 10]/FRANCE
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE

Mme [A] [E] épouse [X...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/00566 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VZSN

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

DEMANDERESSE:

Mme [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/926 du 30/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

DÉFENDEURS:

M. [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE

Mme [L] [E] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 10]/FRANCE
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE

Mme [A] [E] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 15]/FRANCE
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juillet 2023.

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Madame [P] [E] et Monsieur [Y] [E] ont contracté mariage par devant l’Officier d’État civil de [Localité 14] le [Date mariage 7] 1990.

Monsieur [E] a eu trois enfants d’une précédente union :

• [L], née le [Date naissance 2]/1968 à [Localité 14].
• [K], né le [Date naissance 4]/1971 à [Localité 14]
• [A], née le [Date naissance 1]/1972 à [Localité 14]

Monsieur [E] est décédé le [Date décès 5] 2019.

*

Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2022, [P] [O] a fait assigner [L], [K] et [A] [E] devant le tribunal de céans aux fins de voircondamner les défendeurs pour des faits de recel successoral.

Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 4 juillet 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 16 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses motifs, [P] [O] demande au Tribunal de :

Vu l'article 778 du Code Civil,

• Débouter les consorts [E] de leurs demandes ; fins et conclusions.

• Déclarer Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes.

• Déclarer Madame [E] recevable de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Monsieur [Y] [E].

• Constater les différentes tentatives amiables pour voir procéder à la liquidation de la succession
de Monsieur [Y] [E].

• Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Y] [E].

• Confier à Maître [U] [T], le soin de procéder à ces opérations.

• CONSTATER ET JUGER les actes commis par Madame [L] [E] et Madame [A] [X] [E] et [K] [E] comme constitutifs d'actes de recel successoral.

En conséquence,

• CONDAMNER Madame [L] [E] et Madame [A] [X] [E] et [K] [E] à restituer la somme de 16.600 € au total à la succession.

• ORDONNER que la somme soit intégrée à la succession et priver Madame [L] [E] et Madame [A] [X] [E] et [K] [E] de leurs parts sur les biens recelés.

• ORDONNER que la part des héritiers soit fixée à la somme de 4.924,55 euros ;

• CONDAMNER Madame [L] [E] et Madame [A] [X] et Monsieur [K] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [Z] [V] qui en a fait l’avance sans recevoir de provision ainsi qu’ à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

• ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à venir.


*

Pour leur part et par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses motifs, les consorts [E] demandent au Tribunal, de :

Vu l’article 778 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile,

DEBOUTER Madame [P] [O] de ses demandes au titre du recel successoral ;
DEBOUTER Madame [P] [O] de ses demandes de réintégration à la succession des deux sommes de 3.000 € perçues par [L] et [A] à titre de dédommagement de leurs peines et soins et des dépenses faites pour le compte de leur père de son vivant ;
DEBOUTER Madame [P] [O] de sa demande de réintégration à la succession des deux sommes de 5.000 € perçues par [K] et [A] à titre de cadeaux d’usage.
DEBOUTER Madame [P] [O] de sa demande de réintégration de deux retraits en liquides de 300 €.
La DEBOUTER de toutes demandes concernant le véhicule DACIA disparu.
ORDONNER le partage judiciaire ;
DEBOUTER Madame [P] [O] de sa demande de désignation de Notaire ;
DIRE et JUGER que la succession doit se liquider comme suit :
- L’actif s’établit à 2.542,82 €
- Le passif s’établit à 2.135,60 €


-que la veuve est redevable aux enfants du remboursement du passif qu’ils ont assumé à la place de la succession à due concurrence de la somme de 533,90 €,

- Les droits des enfants s’établissent à la somme de 812,98 €

- Les droits de Madame [O] s’établissent à 101,80 €

- qu’en conséquence, le compte [13] du défunt sera distribué comme suit :

o 812,98 € à chaque enfant
o 101,80 € à Madame [O].

DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

MOTIFS

I- Sur les demandes principales

Sur les demandes au titre du recel successoral

Selon les dispositions de l’article 778 du code civil prévoit que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Il est admis que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers à rompre l’égalité dans le partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait d’après la loi tenu de les déclarer.

Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments.

En premier lieu, il suppose un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque d'un héritier tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.

En second lieu, il suppose un élément intentionnel, à savoir, l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des copartageants. La mauvaise foi peut s'évincer d'un mensonge ou d'une réticence.

Il importe peu que les actes aient été antérieurs ou postérieurs au décès dès lors que leurs effets se sont poursuivis après l'ouverture de la succession.

En l’espèce, la requérante reproche aux défendeurs d’avoir recelé la somme totale de 16.600 euros en identifiant trois séries d’opérations :

- l’encaissement de deux chèques de 5000 euros juste avant le décès ;
- des retraits d’argent entre le 2 février et le décès, alors que [L] [E] avait procuration sur le compte ;
- l’encaissement de deux chèques de 3000 euros après le décès.

Concernant les retraits d’argent, les défendeurs produisent un mail de la banque attestant que sur le compte du défunt, aucune procuration n’a été accordée. Les retraits effectués sur le compte du défunt avant son décès ne sauraient être imputés à aucun des défendeurs, la demanderesse qui procède par voie de suppositions, ne démontrant pas que l’un ou l’autre ait personnellement effectué lesdites opérations.

Pour le reste, les défendeurs reconnaissent que :

- [A] et [K] [E] ont reçu chacun un chèque de 5000 euros à titre de présent d’usage, pour leurs anniversaires respectifs - les 1er mars et 15 février ;

- et que [A] et [L] ont reçu chacune un chèque de 3000 euros de leur père, soutenant qu’il s’agissait d’un dédommagement pour les dépenses qu’elles ont assumées pour lui et le temps et les soins qu’elles lui ont consacrés.

S’agissant de la qualification de la remise des chèques d’un montant de 3000 euros, il sera relevé que les pièces auxquelles il est renvoyé pour justifier des dépenses engagées au bénéfice de leur père concernent quasiment toutes des dépenses postérieures au décès, ou réclamées postérieurement par les divers organismes. Figure également un relevé bancaire sur lequel on identifie des débits sur le compte du défunt lui-même. Aucune pièce ne permet ainsi de constater qu’une dépense a été assumée par les défendeurs. Puis, s’agissant du temps consacré au défunt, les défendeurs ne font pas la démonstration d’un investissement auprès de leur père qui excéderait la piété familiale. En conséquence, ce dédommagement allégué à hauteur de 3000 euros pour chaque fille relève de la gratification et donc de la libéralité.

Pour autant, il ne saurait en être nécessairement déduit l’existence d’un recel lequel suppose un élément intentionnel, soit une fraude, une dissimulation laquelle n’est pas démontrée. Il convient de souligner que le simple fait que les défendeurs aient perçu et encaissé des chèques ne constitue pas en soi un acte de recel. S’agissant particulièrement des chèques encaissés post mortem, en application des dispositions de l’article L. 131-36 du code monétaire et financier, “ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque”, en sorte que le bénéfice de ces chèques était acquis à leurs bénéficiaires dès avant le décès, leur encaissement postérieur au décès n’étant ainsi pas en soi frauduleux. Il n’est ni justifié ni même allégué que les bénéficiaires de ces chèques aient tenté de dissimuler cette gratification.

Ainsi il sera seulement constaté que lesdites sommes de 3000 euros dont ont été gratifiées [A] et [L] [E] sont rappotables à la succession, demande qui n’a pas été formée à la présente instance.

Puis, [A] et [K] [E] reconnaissent avoir reçu peu de temps avant le décès de leur père, la somme de 5000 euros chacun pour leur anniversaire.Quant à la qualification de la remise, s’il s’observe une proximité entre la remise de ces chèques et les dates d’anniversaire de leurs bénéficiaires, il n’en demeure pas moins que le montant apparaît important au regard des ressources du défunt - 1200 euros de pension - et de ses liquidités - représentant la moitié des liquidités dont il disposait sur son unique compte courant. La qualification de présent d’usage ne saurait être retenue.

Quant au recel allégué, ici encore, le seul fait d’avoir été gratifié d’une telle somme ne caractérise pas le recel. En revanche, la requérante relève à juste titre que dans un courrier adressé le 23 juin 2019 par les trois défendeurs mais rédigé par [K], celui-ci souligne qu’il n’est pas bénéficiaire des deux chèques de 3000 euros, son père ayant également l’intention de le gratifier pour son anniversaire mais n’en ayant pas eu le temps. Or, il est apparu à la requérante, postérieurement à ce courrier, qu’il avait été, en réalité, gratifié d’un chèque de 5000 euros en février, l’intéressé soutenant désormais qu’il s’agit d’un cadeau pour son anniversaire. Ainsi, cette remise de chèque dont l’intéressé n’a pas parlé dans son courrier, soutenant qu’il n’avait pas perçu le cadeau d’anniversaire qu’il devait recevoir alors qu’il avait été gratifié de la somme de 5000 euros peu de temps avant, de ce chef, caractérise un recel.

Ainsi, il convient de faire droit à la demande au titre du recel concernant [K] [E] seul dans la limite d’un montant de 5000 euros et de dire en conséquence qu’il devra rapporter ladite somme et sera privé de ses droits dans ladite somme.

S’agissant des 5000 euros perçus par [A] [E], il sera seulement constaté que la somme est rapportable à la succession.

Sur le partage judiciaire

Selon l’article 1361 dudit Code : “ Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.”

Tandis que l’article 1364 précise : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »

Si la succession ne comprend pas d’immeuble, au regard de ce qui précède et en l’absence de justificatifs probants de la consistance de l’actif et du passif du défunt au moment du décès, il apparaît plus pertinent d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage et de désigner Maître [M] [I], notaire à [Localité 15], pour y procéder.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de débouter chacun de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient d’accorder faculté de recouvrement direct des dépens à Maître [Z] [V].

Il y a lieu de fixer à 2500 euros la provision due au notaire, dont devront s’acquitter les héritiers.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [K] [E] à rapporter la somme de 5000 € à la succession, au titre du recel successoral ;

DIT que [K] [E] sera privé de ses droits sur la somme de 5000 € ;

DEBOUTE du surplus de ses demandes formées au titre du recel ;

ORDONNE l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidations, partage de la succession de [Y] [E] décédé le [Date décès 5] 2019,

DESIGNE, pour y procéder, Maître [M] [I], notaire à [Localité 15],

RAPPELLE :

- que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,

- qu'afin de permettre au notaire de recenser l'ensemble des éléments d'actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l'accomplissement de sa mission sur sa demande et qu'il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d'éventuelles libéralités,

- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s'ils ne déferrent pas à la demande du notaire,

- qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, "préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours" qu'en vertu de l'égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d'y satisfaire ;

FIXE à 2500 euros la provision à valoir sur les frais et débours du notaire dont devront s’acquitter les héritiers ;

AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l'AGIRA aux fins d'accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’UN AN suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même Code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet dudit projet d'état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage ;

ACCORDE faculté de recouvrement direct des dépens à Maître [Z] [V] ;

REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 22/00566
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.00566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award