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11/07/2024 | FRANCE | N°21/05961

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03 cab 02, 11 juillet 2024, 21/05961


/18 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/05961 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSOA
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Demandeur

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Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre


Notaire

Régie

Trésor public



Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMI

LIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 11 juillet 2024

N° RG 21/05961 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSOA


DEMANDEUR :

Madame [F] [V] épouse [L]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6],
née le [Date naissan...

/18 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/05961 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSOA
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD

JUGEMENT DU 11 juillet 2024

N° RG 21/05961 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSOA

DEMANDEUR :

Madame [F] [V] épouse [L]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE)

représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017621 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7],
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (NORD)

représenté par Me Aurore ARCHAS, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014088 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 16 mai 2024

DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [L], de nationalité française, et Madame [F] [V], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union est issu [E], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] (Nord), reconnu par ses deux parents.

Par acte d'huissier signifié le 23 septembre 2021 à l'étude d'huissier, Madame [F] [V] a fait assigner Monsieur [D] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 novembre 2021, sans indiquer le fondement de la demande. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2021. L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats compte tenu de l'indisponibilité du magistrat et a ainsi été rappelée au 4 mars 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er avril 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a :
constaté la résidence séparée des époux,Vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, situé [Adresse 5] à [Localité 7], à l'époux, à charge pour lui d'en régler seul le loyer et les charges, et ce rétroactivement à compter de la délivrance de l'assignation, le 23 septembre 2021,débouté Madame [F] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,constaté que l’autorité parentale sur [E] est exercée conjointement par les deux parents,Vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle d’[E] au domicile de la mère,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite progressif s’exerçant à l’égard d’[E] selon les modalités suivantes :Pendant une période de trois mois, Monsieur [D] [L] exercera son droit de visite à l'Espace de Rencontre Point Rencontre Nord, selon la fréquence d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure,A l’issue de ce délai de trois mois : Monsieur [D] [L] bénéficiera d'un droit de visite les samedis des semaines paires, de 14 heures à 17 heures, y compris durant les périodes de vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère avec l'enfant,fixé à la somme de 120 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [D] [L] à Madame [F] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[E] [L], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10], et en tant que de besoin, l’y a condamné, ladite somme étant payable rétroactivement à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 23 septembre 2021,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [L], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [V].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mai 2022 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.

Par jugement rectificatif du 07 février 2023, le juge aux affaires familiales a supprimé la mention de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires suivante « DISONS que cette mesure s’appliquera pendant un délai d’un an à compter de la mise en place effective des visites et qu’au-delà, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin si aucune organisation amiable ne peut être trouvée ».
Madame [F] [V] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
prononcer le divorce des époux [V]-[L] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,condamner Monsieur [L] à verser à Madame [V] la somme de 5.000 euros au titre de la prestation compensatoire,débouter Monsieur [L] de sa demande de prestation compensatoire à l’encontre de Madame [V],fixer la date des effets du divorce au jour du 18 juillet 2021,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun,fixer la résidence de l’enfant mineur commun chez la mère,octroyer au père un droit de visite et d’hébergement sur [E] mineur commun selon les modalités suivantes :En semaines paires : le samedi de 14 heures à 17 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, sauf départ de la mère en vacances avec l’enfant,condamner Monsieur [L] à verser à Madame [V] la somme de 185 euros par mois au titre de sa participation à l’entretien et à l’éducation d’[E],débouter Monsieur [L] de ses conclusions et demandes plus amples ou contraires,dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [D] [L] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, aux termes desquelles il demande au juge de :
prononcer le divorce des époux [L]-[V] pour altération du lien conjugaldébouté Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire à l’encontre de Monsieur DAHMANIcondamné Madame [V] à verser à Monsieur [L] une prestation compensatoire à hauteur de 5 000 eurosfixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 23 septembre 2021juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur Anisfixer la résidence des enfants au domicile de la mère,dire que Monsieur [L] exercera un droit de visite sur [E] de la manière suivante :En périodes scolaires : un weekend sur deux les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,Pendant les petites vacances :La première semaine des vacances scolaires chez le père, la deuxième semaine chez la mère les années paires,La deuxième semaine des vacances scolaires chez le père, la première semaine chez la mère les années impaires.Pendant les vacances d’été :la première quinzaine des mois de juillet et août chez le père les années paires, chez la mère les années impaires,débouter Madame [V] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [L] à l’entretien et l’éducation de l’enfant,constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [L].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

L’ordonnance de clôture du 06 novembre 2023 fixant l’audience de plaidoiries au 04 avril 2024 a été rabattue et la clôture est intervenue le 16 mai 2024, jour de l’audience de plaidoiries.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er avril 2022,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (Nord),
et de

Madame [F] [V], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Algérie),
mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 7] (Nord),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
 
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 18 juillet 2021,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DÉBOUTE les parties de leur demande de prestation compensatoire,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant mineur commun :

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [E] ;

ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d’[E] au domicile de Madame [F] [V],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [D] [L] s'exercera à l'égard d’[E] selon les modalités suivantes :

pendant une période de quatre mois à compter de la notification de la décision : le père exercera un droit de visite simple, en journée, le samedi des fins de semaines paires de 14 heures à 18 heures, (sauf départ en vacances de la mère avec l'enfant et selon délai de prévenance d'un mois) ;
à l'issue de cette période de quatre mois et pour une nouvelle période de quatre mois : le père exercera un droit de visite simple, en journée, le samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures,(sauf départ en vacances de la mère avec l'enfant et selon délai de prévenance d'un mois)  ;
à l'issue de cette deuxième période de quatre mois et pour une nouvelle période de quatre mois : le père exercera un droit de visite simple, en journée, le samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures et le dimanche des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures, (sauf départ en vacances de la mère avec l'enfant et selon délai de prévenance d'un mois);
à l'issue de cette dernière période : en période scolaire et de vacances scolaires, le père exercera un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec une nuitée, (sauf départ en vacances de la mère avec l'enfant et selon délai de prévenance d'un mois)
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation ou de garde, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,

PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,

CONSTATE l'état d’impécuniosité de Monsieur [D] [L] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,

DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de fixation d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant l’enfant,

CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 03 cab 02
Numéro d'arrêt : 21/05961
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.05961 ?
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