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11/07/2024 | FRANCE | N°21/03205

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 11 juillet 2024, 21/03205


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01

N° RG 21/03205 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VKLT


JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024



DEMANDEUR:

M. [D] [K]
né le 5 août 2002 à [Localité 5] (Pakistan)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Charles HOMEHR, avocat au barreau D’AMIENS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005757 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)


DÉFEND

ERESSE:

Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Prési...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 21/03205 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VKLT

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

DEMANDEUR:

M. [D] [K]
né le 5 août 2002 à [Localité 5] (Pakistan)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Charles HOMEHR, avocat au barreau D’AMIENS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005757 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

DÉFENDERESSE:

Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2023.

A l’audience en chambre du conseil du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Le 28 juillet 2020 Monsieur [D] [K] né le 5 août 2002 à [Localité 5] au Pakistan, a souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil enregistrée sous le numéro DnhM 95/2020.
 
Le 16 décembre 2020 le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Amiens lui a notifié une décision de refus d’enregistrement au motif de l’irrecevabilité de la demande dès lors que l’acte de naissance produit par Monsieur [D] [K] à l’appui de sa demande n’était pas probant au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, rendant son état civil incertain.
 
En conséquence et par acte d’huissier en date du 1er juin 2021 Monsieur [D] [K] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille devant le tribunal de céans aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
 
Le ministère de la Justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile, daté du 15 juin 2021, le 11 août 2021.
 
Les parties ont échangé leurs conclusions de sorte que la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 06 juin 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 16 avril 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
 
 
Par dernières conclusions du 04 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, Monsieur [D] [K] demande au tribunal de :
 
Vu les dispositions de l’article D.211-10 du code de l’organisation judiciaire et son annexe
Vu les dispositions des articles 1039 et 1043 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 21-12, 26 et suivants, 28, 29 et suivants du code civil
 
 
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite 
JUGER qu’il a acquis la nationalité française le 28 juillet 2020 ; 
ORDONNER  la mention prévue par l’article 28 du code civil ;  
CONDAMNER l’État aux entiers dépens ;  
CONDAMNER l’État à payer à verser à son conseil la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 du décret 91-647 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État. 
 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [K] fait valoir que l’extrait de son acte de naissance versé aux débats est parfaitement légalisé par le consul du Pakistan en France. Il estime que les mentions de légalisation présentes sur le document permettent d’attester de la force probante de ce dernier.
 
Il ajoute que l’absence de contradiction entre l’acte produit initialement et le dernier certificat également légalisé atteste du caractère manifestement certain des documents.

 
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, le Ministère public sollicite du tribunal :
 
CONSTATER que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;  
DIRE n’y avoir pas lieu à enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 7 décembre 2020 par Monsieur [D] [K], se disant né le 5 août 2022 à [Localité 5] (Pakistan) ;  
DIRE que Monsieur [D] [K], se disant né le 5 août 2022 à [Localité 5] (Pakistan), n’est pas de nationalité française ;  
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil.  
 
Monsieur le procureur de la République fait valoir qu’il revient à Monsieur [D] [K] de justifier d’un état civil certain au moyen d’un acte de naissance opposable en France et probant au sens de l’article 47 du code civil.
 
Il rappelle que les actes publics étrangers ne peuvent produire d’effet en France que s’ils sont légalisés, ainsi Monsieur [D] [K] se doit d’apporter la preuve de la légalisation de l’acte de naissance produit. Il souligne que la définition de la légalisation réside dans l’attestation de la véracité de la signature et la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi.
 
Monsieur le procureur de la République estime que les tampons « légalise » et « atteste » présents sur l’extrait de l’acte de naissance de Monsieur [D] [K] produit à l’occasion des débats sont apposés de façon aléatoire, sans précision sur la personne dont la signature est attestée, et ne permettent alors pas de connaître leur objet. Ainsi, il affirme que faute de légalisation régulière, l’acte de naissance de Monsieur [D] [K] est irrecevable en France et donc dépourvu de force probante.
 
 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]  

 
 PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
 
DIT que Monsieur [D] [K] né le 5 août 2002 à [Localité 5] (Pakistan) est français ;
 
ORDONNE en tant que de besoin l’enregistrement de la déclaration de nationalité française que Monsieur [D] [K] a souscrite ;
 
ORDONNE  la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
 
CONDAMNE le Trésor public Monsieur [D] [K] aux entiers dépens ;
 
CONDAMNE le Trésor public à payer à Maître Cindy MALOLEPSY la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 du décret 91-647 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
  
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 21/03205
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.03205 ?
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