/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/06741 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3XK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 11 juillet 2024
N° RG 20/06741 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U3XK
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6],
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (MAROC)
représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011018 du 13/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [S] [N] épouse [B]
2ème Etage - Appartement 12 -
[Adresse 5]
[Localité 6],
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [B] et Madame [S] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 11] (Maroc). Le mariage a été transcrit le 06 juin 2006.
De leur union est issue [C] [B], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 8] (Seine-et-Marne), reconnue par ses deux parents.
Par ordonnance de non conciliation du 20 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Monsieur [W] [B], dit le juge français compétent et la loi française applicable s’agissant des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire, constaté la non-conciliation des époux Monsieur [W] [B] et Madame [S] [N], autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, statuant à titre provisoire, a :
constaté que les époux résident séparément,attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à l'époux, à charge pour lui de régler le loyer et les frais afférents au logement,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront exclusivement déterminées à l’amiable par les parties,fixé à la somme mensuelle de 70 euros la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun et au besoin, l’a condamné à verser ladite somme à Madame [N],constaté l’accord des parties en vue de la prise en charge par l’époux de la mutuelle de l’enfant et du coût de son abonnement téléphonique.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 janvier 2022 à l’étude, Monsieur [W] [B] a fait assigner Madame [S] [N] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de voir, notamment, prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Monsieur [W] [B] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, aux termes desquelles il sollicite de :
prononcer le divorce des époux [B] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective du couple, soit à la date du 3 novembre 2018,constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront exclusivement déterminées à l’amiable par les parties,A titre principal,constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [B],supprimer la pension mise à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation,dispenser Monsieur [B] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C],A titre subsidiaire,fixer à la somme mensuelle de 70 euros la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun,En tout état de cause,débouter Madame [N] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des frais liés aux activités extrascolaires d’[C], et des frais de santé non remboursés,débouter Madame [N] de ses demandes plus amples ou contraires,dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [S] [N] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, aux termes desquelles elle sollicite de :
prononcer le divorce des époux [B]/[N] pour altération définitive du lien conjugal,fixer à la date du 03 novembre 2018, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,rappeler l’exercice commun de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle d’[C] [B] au domicile maternel,dire que Monsieur [W] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront exclusivement déterminées à l’amiable par les parties,fixer à la somme de 100 euros par mois la contribution de Monsieur [W] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun,dire que les frais liés à la scolarité et liés aux activités extrascolaires d’[C] ainsi que les frais de santé de l’enfant restant à charge seront partagés par moitié entre les parents,constater l’accord de Madame [S] [N] pour que le versement de la pension alimentaire soit réalisé par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur commun devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 04 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2021,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives aux obligations alimentaires et sur la responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] (Maroc),
et de
Madame [S] [N], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (Maroc),
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 11] (Maroc),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 18 novembre 2018,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant mineur commun :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [C] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l'accord des parties, FIXE la résidence habituelle d’[C] au domicile de Madame [S] [N],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l'accord des parties, DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] à l'égard de l'enfant s'exerce selon des modalités amiables,
FIXE à la somme mensuelle de 70 euros (SOIXANTE-DIX EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [W] [B] à Madame [S] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d’[C],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] [B] à payer à Madame [S] [N] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la [10], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [B], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 8] (Seine-et-Marne), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [N],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE Madame [S] [N] de sa demande de partage des frais relatifs à [C],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN