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10/07/2024 | FRANCE | N°24/01469

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 10 juillet 2024, 24/01469


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRJV - M. LE PREFET DU NORD / [D] [Z]

MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE

GREFFIER : Clémence ROLET


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)


DEFENDEUR :
[D] [Z]
Assisté de Maître ASSAG

A Dorothée, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [V], interprète en langue arabe,
________________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRJV - M. LE PREFET DU NORD / [D] [Z]

MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
[D] [Z]
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [V], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je suis ici pour les papiers. Je suis en rétention depuis le 10 juin. Sur la demande du préfet, pas de problèmes.”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : défaut de diligences de l’administration

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Donnez moi une chance, c’était la première fois.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Sarah HOURTOULE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRJV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Sarah HOURTOULE, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12/06/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09/07/2024 reçue et enregistrée le 09/07/2024 à 12h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)  

PERSONNE RETENUE

[D] [Z]
né le 19 Juin 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office
En présence de Mme [C] [V], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 juin 2024 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [Z] née le 19 juin 1987 à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 14 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par requête en date du 09 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 58, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

L’autorité administrative fait valoir que Monsieur [D] [Z] représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est connu pour des faits de violences en réunion et en état d’ivresse, pour violences sur PDAP et rébellion et qu’il a de plus été interpellé suite à une rixe. Par ailleurs, il ne justifie pas de document de voyage et le consulat dont il dépend n’a pas délivré de documents de voyage permettant son retour. En effet, la préfecture indique qu’une demande de laissez-passer a été formulée le 11 juin, puis une demande d’audition consulaire a été présentée le 4 juillet pour le 12 juillet. Enfin, une demande de routing a été faite le 11 juin 2024.

Le conseil de Monsieur [D] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : il fait valoir une insuffisance de diligence de l’administration puisqu’une seule demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 11 juin 2024 et qu’elle n’a relancé les autorités consulaires que le 04 juillet suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, l’autorité administrative a effectué toutes les diligences qu’elle pouvait, la délivrance du laissez-passer consulaire, demandé déjà deux fois, ne dépendant pas de son autorité et le vol étant déterminé par les disponibilités des aéroports. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de [D] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 10/07/2024 à 15h30 ;

Fait à LILLE, le 10 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRJV -
M. LE PREFET DU NORD / [D] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à [D] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

[D] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01469
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.01469 ?
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