La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/01462

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 09 juillet 2024, 24/01462


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFT - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [C]

MAGISTRAT : David CLEUZIOU

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [U]

DEFENDEUR :
M. [P] [C]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat commi

s d’office
En présence de Mme [X] [Y], interprète en langue arabe ,
________________________________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFT - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [C]

MAGISTRAT : David CLEUZIOU

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [U]

DEFENDEUR :
M. [P] [C]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [Y], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité et déclare “ je n’a rien à dire sur la demande de la préfecture, si je suis libéré, je ne resterai pas sur le territoire français. Je veux aller dans un autre pays européen. J’étais de passage en France”.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public
- Défaut de diligences de l’administration

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ C’est une perte de temps d’être au CRA, j’ai perdu 30 jours de ma vie et j’ai des projets d’avenir”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN David CLEUZIOU

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFT

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, David CLEUZIOU, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 11/06/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 08/07/2024 reçue et enregistrée le 08/07/2024 à 15h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [U] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [P] [C]
né le 25 Juin 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [Y], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 juin 2024 notifiée le même jour à 11H, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 14 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.

Par requête en date du 8 juillet 2024, reçue le même jour à 15H09, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

Le conseil de Monsieur [P] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la requête est fondée sur la menace à l’ordre public qui n’est pas caractérisée en l’espèce;
- l’absence de diligences suffisantes de l’administration

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du fondement de la requête

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

Ces différents critères sont alternatifs.

En l’espèce, il convient de relever que la requête est fondée sur l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public mais aussi sur l’absence de documents de voyage et sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.

Ainsi, si un débat serait possible autour de la menace à l’ordre public que représente ou non Monsieur [P] [C], les autres fondements de la requête ne font l’objet d’aucune contestation si bien que ce moyen sera écarté.

Sur les diligences de l’administration

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, Monsieur [P] [C] a été placé en rétention administrative le 9 juin 2024 à 11H. Une demande de laissez passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 9 juin 2024. L’autorité administrative a effectué une relance de cette demande le 4 juillet 2024 et a sollicité le même jour l’audition de Monsieur [P] [C] le 12 juillet 2024.

Une demande de routing a par ailleurs été réalisée et un vol est réservé pour le 12 août 2024.

Bien qu’il ne soit pas certain que l’audition de Monsieur [P] [C] par les autorités consulaires pourra effectivement avoir lieu le 12 juillet 2024, l’autorité administrative a réalisé les diligences nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires ou centrales de l’Algérie.

En outre, en l’état, aucun élément ne permet d’affirmer que la demande formée auprès des autorités algériennes ne sera pas traitée ou ne le sera pas dans des délais raisonnables.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [P] [C] pour une durée de trente jours à compter du 09/07/2024 à 11h00 ;

Fait à LILLE, le 09 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01462 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [P] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ

M. [P] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01462
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.01462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award