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09/07/2024 | FRANCE | N°24/01460

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 09 juillet 2024, 24/01460


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01460 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFN - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [H]

MAGISTRAT : David CLEUZIOU

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN


DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [T]

DEFENDEUR :
M. [C] [H], non comparant
Représenté par Maître Caroline F

ORTUNATO, avocat commis d’office ________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’int...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01460 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFN - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [H]

MAGISTRAT : David CLEUZIOU

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [T]

DEFENDEUR :
M. [C] [H], non comparant
Représenté par Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office ________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé est absent

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de l’administration

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN David CLEUZIOU

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01460 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFN

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, David CLEUZIOU, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 11/06/2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 08/07/2024 reçue et enregistrée le 08/07/2024 à 15h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [T], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [C] [H]
né le 31 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 juin 2024 notifiée le même jour à 17H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 14 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.

Par requête en date du 8 juillet 2024, reçue le même jour à 15H07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

Le conseil de Monsieur [C] [H] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes de l’administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

Sur les diligences de l’administration

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

En l’espèce, Monsieur [C] [H] a été placé en rétention administrative le 9 juin 2024 à 17H30. Une demande de laissez passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 10 juin 2024 et une demande de routing à destination de l’ALGERIE a été réalisée le même jour.

La consultation de la borne EURODAC le 17 juin 2024 ayant révélé que Monsieur [C] [H] était enregistré comme demandeur d’asile en ALLEMAGNE, les autorités allemandes ont été saisies le 18 juin 2024 d’une demande de réadmission.

Suite au refus des autorités allemandes le 20 juin 2024, en raison de l’absence d’éléments d’informations suffisants, Monsieur [C] [H] a fait l’objet d’une nouvelle audition réceptionnée le 24 juin 2024

Le même jour, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de réexamen. Elles ont fait droit à la demande de réadmission le 4 juillet 2024.

Un arrêté de transfert aux autorités allemandes a été pris le même jour.

Une remise terrestre est prévue le 11 juillet 2024.

Le conseil de Monsieur [C] [H] indique d’une part qu’il n’est pas démontré que la demande de routing a été abandonnée et d’autre part qu’il n’est pas justifié que les démarches ont été réalisées pour assurer son départ effectif le 11 juillet 2024.

Les démarches réalisées pour la réadmission de Monsieur [C] [H] en ALLEMAGNE suffisent à démontrer que les démarches initialement diligentées pour un retour
vers l’ALGERIE ont été abandonnées. En outre, la remise terrestre étant prévue le 11 juillet 2024, soit dans deux jours, l’administration dispose des délais nécessaires pour l’organiser matériellement.

Le moyen sera donc écarté et il sera fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [H] pour une durée de trente jours à compter du 09/07/2024 à 17h30 ;

Fait à LILLE, le 09 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01460 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Absent au délibéré

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ

M. [C] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01460
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.01460 ?
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