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09/07/2024 | FRANCE | N°24/01459

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 09 juillet 2024, 24/01459


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01459 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFK - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [I]

MAGISTRAT : David CLEUZIOU

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [D]

DEFENDEUR :
M. [U] [I]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO avocat commis

d’office
En présence de Monsieur [P] [Y], interprète en langue kurde ,
____________________________________________________________...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01459 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFK - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [I]

MAGISTRAT : David CLEUZIOU

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [D]

DEFENDEUR :
M. [U] [I]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO avocat commis d’office
En présence de Monsieur [P] [Y], interprète en langue kurde ,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ J’ai deux enfants ici, ma femme est aussi ici. J’ai essayé d’enlever l’interdiction. C’est impossible de partir d’ici car j’ai ma femme, mes enfants et le dernier a deux mois. Je souhaite rester sur le territoire français. Ma femme et mes enfants viennent au CRA, c’est compliqué pour eux, ma femme court beaucoup. La dernière fois elle est venue elle est restée deux heures au soleil avec les enfants”.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai et absence d’obstruction à la mesure d’éloignement de l’intéressé

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Mon avocat fait les démarches par rapport à l’interdiction avec ma femme. Je souhaite rester ici à côté de ma femme et mes enfants, je n’ai pas de passeport”.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN David CLEUZIOU

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01459 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFK

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, David CLEUZIOU, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12/05/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/07/2024 reçue et enregistrée le 08/07/2024 à 15h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [D] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [U] [I]
né le 21 Septembre 1997 à [Localité 3] - IRAK
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO avocat commis d’office
En présence de Monsieur [P] [Y], interprète en langue kurde ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 mai 2024 notifiée le même jour à 18 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 14 mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision rendue le 12 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 8 juillet 2024, reçue à 15H07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [U] [I] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention au motif qu’il n’est pas démontré que la délivrance des documents de voyage par le consulta tinterviendra à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, Monsieur [U] [I] a été placé en rétention administrative le 10 mai 2024. Une demande de laissez passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires irakiennes le 11 mai 2024. Une demande d’audition a été adressée à ces mêmes autorités le 15 mai 2024 et a fait l’objet de relances les 27 mai 2024 et 3 juin 2024.

Monsieur [U] [I] a finalement été entendu par les autorités consulaires le 27 juin 2024. L’autorité administrative a resollicité les autorités consulaires le 4 juillet 2024 pour être informée des résultats de cette audition. Il lui a été répondu que la demande d’identification avait été adressée aux autorités compétentes en IRAK.

Un vol pour l’IRAK est par ailleurs prévu le 15 juillet 2024, dans l’hypothèse où le laissez passer serait délivré à court terme.

Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [U] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

L’audition de Monsieur [U] [I] par les autorités consulaires ayant eu lieu, la délivrance du laissez passer consulaire pourra intervenir à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [U] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 09/07/2024 à 18h00 ;

Fait à LILLE, le 09 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01459 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFK
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ

M. [U] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01459
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.01459 ?
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