La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/00070

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 09 juillet 2024, 24/00070


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4RQ


ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 09 JUILLET 2024



DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
(défenderesses à l’incident)

Mme [A] [G] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [G] veuve [B]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :

M. [J] [G]
(demandeur à l

incident)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [G] veuve [R]
[Adresse 10]
[Localité ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4RQ

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 09 JUILLET 2024

DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
(défenderesses à l’incident)

Mme [A] [G] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [G] veuve [B]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :

M. [J] [G]
(demandeur à l’incident)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [G] veuve [R]
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillant

Mme [X] [P] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Juillet 2024.

Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [W] [L] et M. [J] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1945 et ont eu 4 enfants, [A], [V], [I] et [J].

[J] [G] avait eu une fille issue d’une précédente union, Madame [H] [G].

[J] [G] est décédé le [Date décès 2] 1975.

[W] [L] est décédée le [Date décès 1] 1985.

Mme [H] [G] est décédée le [Date décès 6] 2000TM 667278365Ok vous avez globalement toutes les informations importantes (pour un exposé au fond, en incident, je suis bcp plus lapidaire) mais vous pouvez les organiser pour qu'elles apparaissent plus rapidement plus claire:
de quoi parle t'on?
de deux décès
d'un mariage
de 4 enfants et d'un enfant d'un premier lit
puis de quoi est composé la succession et éventuellement qui est le notaire saisi
.

De la succession des époux [G] dépend une maison d’habitation située à [Localité 12].
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2022, Mme [A] [S] et Mme [I] [B] ont fait assigner l’ensemble des héritiers devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leurs parents.

Seul M. [J] [G] a constitué avocat.

L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 8 novembre 2023 pour absence de diligences des parties avant d’être réinscrite le 19 décembre 2023.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024, M. [J] [G] dépose par voie électronique des conclusions d’incidentTM
ATtention à utiliser le passé composé dans l'exposé du litige et à rassembler les moyens et prétentions sous l'identité de la partie que vous citez
.

Mme [A] [S] et Mme [I] [B] déposent des conclusions d’incident en réponse à la date du 28 février 2024.

Au soutien de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 avril 2024, M. [J] [G] demande au juge de la mise en état de :

À titre principal,

Déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de l’incident de faux
Juger irrecevable l’action introduite par Mme [I] [B] et Mme [A] [S] au visa des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile
À titre subsidiaire,

Juger l’acte de renonciation authentique
En conséquence,

Juger que Mme [I] [G] n’a pas qualité pour agir au regard de la renonciation aux successions de ses père et mère en date du [Date décès 9] 1988
Condamner Mmes [I] [B] et [A] [S] à une verser une amende civile de 4000 euros au titre de l’incident de faux abusif
Condamner Mmes [I] [B] et [A] [S] à verser une amende civile de 2000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral

À titre infiniment subsidiaire

Ordonner une expertise graphologique
Surseoir sur la question de la qualité à agir de Mme [I] [B] dans l’attente des résultats d’expertise
En tout état de cause,

Débouter Mmes [I] [B] et [A] [S] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Condamner Mmes [I] [B] et [A] [S] aux dépens ainsi qu’à 2000 euros au titre des frais irrépétibles

Au soutien de son incident, il oppose à sa soeur [I] son défaut d’intérêt à agir puisqu’il affirme qu’elle a renoncé par écrit à la succession de son père le [Date décès 9] 1988.

Il rappelle que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître de l’incident de faux en vertu de l’article 285 du code de procédure civile.

Il affirme que si le juge de la mise en état devait s’estimer compétent pour ordonner une vérification d’écritures, il souligne qu’il s’agit d’un acte authentique attesté par une facture du notaire. Au soutien de sa bonne foi, M. [J] [G] s’estime prêt à solliciter une expertise graphologique.

En outre, il conteste l’inopposabilité de l’acte à raison du non-respect des formalités dans la mesure où il estime que l’héritier ne peut être assimilé à un tiers. TM

Concernant la demande de partage judiciaire et au visa des articles 840 du code civil et 1340 du code procédure civile, il déplore l’absence de diligences amiables.

Par conclusions d’incident en réponse transmises le 28 février 2024, Mmes [I] [B] et [A] [S] demandent au juge de la mise en état de :

Constater, dire et juger que la pièce n°1 versée aux débats est un faux
Constater, dire et juger que la pièce n°1 est inopposable à Mmes [I] et [A] [G]
Constater, dire et juger que la pièce n°1 désigne Mme [V] [G] comme bénéficiaire de la renonciation à succession, et que dès lors M. [J] [G] n’est pas fondé à s’en prévaloir
Constater, dire et juger que Mmes [I] [B] et [A] [S] ont intérêt à agir
Constater, dire et juger que l’assignation introductive d’instance de Mmes [I] [B] et [A]
[S] répond aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile
Constater, dire et juger que Mmes [I] [B] et [A] [S] ont régularisé leur assignation par conclusions récapitulatives
Débouter M. [J] [G] de son incident
Constater, dire et juger que la procédure d’incident est dilatoire et abusive

Condamner en conséquence M. [J] [G] à verser au trésor public une amende civile de 3000 euros en application de l’article 31-1 du code de procédure civile
Condamner M. [J] [G] à verser à Mme [I] [B] une somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [J] [G] à verser à Mme [A] [S] une somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [J] [G] aux entiers frais et dépens de l’incident.

Mmes [I] [B] et [A] [S] font valoir que l’acte de renonciation produit par M. [J] [G] est un faux pour lequel un procès-verbal de plainte a été dressé le 6 décembre 2023. À l’appui de cette allégation, Mmes [I] [B] et [A] [S] considèrent qu’un examen rapide du document suffit à mettre en évidence que le document litigieux a été fabriqué.

En tout état de cause, elles affirment que l’acte versé aux débats est inopposableTMattention à ne pas laisser pense que c'est votre avis, vous devez avoir recours au style indirect
à Madame [I] [B] dans la mesure où il n’obéit pas au formalisme idoine.

À supposer que l’acte serait valable, Mmes [I] [B] et [A] [S] entendent rappeler que la renonciation litigieuse a été faite au profit de leur sœur, [V] [R] et qu’elle n’est donc pas invocable par leur frère. Par conséquent, à défaut de renonciation à la succession, Mmes [I] [B] et [A] [S] ont qualité pour agir en partageTMexemple ici: elles en déduisent leur qualité pour agir
.

Elles affirment l’existence de diligences suffisantes et rappellent que l’article 1360 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir et non une nullité et qu’à ce titre l’assignation est susceptible de régularisation au cours de la mise en état, ce qui a en l’espèce était fait par leurs conclusions au fond.

Mmes [I] [B] et [A] [S] réclament en outre la condamnation de leur frère à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile dans la mesure où la procédure d’incident n’a été initiée que pour retarder un jugement au fond

Le délibéré a été fixé au 9 juillet 2024.

MOTIFS :

Sur la qualité à agir de Madame [I] [B]

Selon l’article 789, 6°, du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, il résulte de ces textes que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour déclarer qu’un acte est un faux puisqu’il s’agit d’une question de fond que seule la juridiction saisie d’une action, civile ou pénale, est en mesure d’apprécier. 

En revanche, le juge de la mise en état est compétent pour apprécier l’intérêt à agir d’une partie à engager une action, y compris lorsque pour pouvoir être tranchée, elle implique qu’il soit préalablement statué sur une question de fond.

L’article 804 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.

L'article 1339 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, précise que la déclaration de renonciation à une succession faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant.

Ainsi, la renonciation à une succession qui ne se présume pas, doit, pour être opposable aux tiers, être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
En l’espèce, M. [J] [G] qui se fonde sur un document dactylographié sous seing privé daté du [Date décès 9] 1988 que Madame [I] [B] ne revendique pas pour elle même déclareraient sur l’honneur se désister de leur part d’héritage comprenant une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 12] au profit de leur sœur, [V] [R]. En bas du document se trouve les mentions écrites à la main « lu et approuvé » de ses deux sœurs ainsi que leurs noms.

La déclaration de renonciation à succession est datée.

Si le document est dactylographié, aucune indication n’est donnée sur le rédacteur de la déclaration sur l’honneur. Surtout, aucune pièce versée aux débats ne démontre que le document de renonciation ait été enregistré au greffe du tribunal.

En conséquence l’ acte de renonciation ne peut qu’être déclaré inopposable aux tiers, ce qui inclus nécessairement les cohéritiers, surtout ceux qui ne le revendiquent pas pour eux-mêmes.

En conséquence et en l’absence de renonciation efficace, Madame [I] [G] conserve un intérêt à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des parents et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soutenue par Monsieur [J] [G], sans qu’il y ait lieu de statuer sur la véracité de l’acte de renonciation ou ordonner une expertise graphologique.

Sur la recevabilité de l’acte d’assignation en partage

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l’acte introductif d’instance fait état de diverses démarches accomplies par les demanderesses en vue de parvenir à un partage amiable. L’acte introductif d’instance vise le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 15 février 2022 qui se réfère à un courrier adressé par Mme [A] [S] à « [J] » marquant une volonté de résoudre le partage à l’amiable. Par ailleurs, l’acte d’assignation fait état d’une demande d’évaluation de l’immeuble le 20 octobre 1993 afin de vendre le bien en vue du partage.

En outre, Mmes [I] [B] et [A] [S] ont, dans leurs conclusions notifiées le 23 mars 2023, versé aux débats d’autres pièces dans le but de régulariser l’assignation :

Une estimation du bien situé à [Localité 12] adressée à Mme [V] [R] le 20 octobre 1993 par Maître [K] qui en réponse indique « bon pour accord de la vente à M. [J] [G]”
Un courrier rédigé par Madame [A] [S] en date du 7 décembre 2020 sollicitant que le notaire établisse une attestation démontrant que [J] [G] n’a pas donné suite la proposition de ses soeurs. L’attestation sollicité n’est pas versée aux débats.
Un courrier adressé « [J] » et en haut duquel il est inscrit 1996 où une héritière évoque avoir rencontré [T] qui suggère un arrangement à l’amiable auquel l’expéditeur ne s’oppose pas. Le courrier n’est pas signé. Un autre courrier adressé « [J] [E] » fait état d’une tentative de réglement amiable. L’expéditeur n’est pas mentionné et le courrier non daté. Aucun élément ne permet de démontrer que les courriers versés aux débats sont parvenus à M. [J] [G]. Ce dernier prétend, quant à lui, que ces courriers ont été dressés pour régulariser l’assignation en partage.
Les différents éléments versés aux débats par Madame [I] [B] et Mme [A] [S] sont suffisants à démontrer l’échec des diligences amiables préalables, en conséquence, l’assignation en partage doit être déclarée recevable.

Sur la condamnation à une amende civile

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L’acte de renonciation ayant été déclaré inopposable, il n’a pas été statué sur la consistance d’un faux, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire, qui pourra, le cas échéant être examinée lors de l’examen du fond de l’affaire.

A l’inverse, Monsieur [J] [G] ayant succombé en son incident, aucune condamnation pour amende civile ne saurait être prononcée à l’encontre de consorts [B]-[S].

Sur les demandes accessoires
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [G] aux dépens.
Supportant les dépens, M. [J] [G] sera condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros chacune.

PAR CES MOTIFS 
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

DISONS que l’appréciation d’un faux ressort du fond de la procédure dont l’appréciation échappe à la compétence du juge de la mise en état;

AU FOND

DÉCLARONS inopposable à Madame [I] [B] née [G] l’acte de renonciation à succession daté du [Date décès 9] 1988;

REJETONS la fin de non recevoir invoquée par Monsieur [J] [G] tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [I] [B] née [G] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de [J] [G] père;

REJETONS la fin de non recevoir invoquée par Monsieur [J] [G] tirée de l’absence de diligences amiables ;

DEBOUTONS Monsieur [J] [G] de sa demande de condamnation à une amende civile contre de Mme [I] [B] et Mme [A] [G] ;

DEBOUTONS Madame [I] [B] née [G] et Madame [F] [S] née [G] de leur demande de condamnation à une amende civile dirigée contre Monsieur [J] [G] ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [G] à verser 1.000€ (mille euros) chacune à Madame [I] [B] et Madame [A] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [G] aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 4 octobre 2024 pour les conclusions avec IC de Maître Nivelet-Lamirant, signifiées aux défendeurs non constitués, en l’absence de conclusions au fond la clôture sera prononcée sans autre renvoi.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 24/00070
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award