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09/07/2024 | FRANCE | N°23/08815

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 09 juillet 2024, 23/08815


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/08815 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREL



ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 09 JUILLET 2024




DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)

Mme [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)

M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

Mme [L] [F] épouse

[I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjam...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/08815 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREL

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 09 JUILLET 2024

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)

Mme [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)

M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

Mme [L] [F] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Juillet 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’action engagée le 19 septembre 2023 par Madame [E] [S] contre Monsieur et Madame [I] en demande en paiement des honoraires pour la prestation d’architecture réalisée ;

Vu la constitution d’avocat en défense au soutien des intérêts des époux [I] ;

Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mars 2023 saisi à la requête des époux [I] au contradictoire des différents intervenant à l’acte de construire, dont Madame [S] et ordonnant expertise dans les termes suivants « Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert : [O] [D] » ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 janvier 2024 par les époux [I] aux fins de voir :

Le tribunal surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O]
Réserver les dépens
Au soutien de leur incident, ils font valoir qu’ils ont constaté de nombreux désordres, non façons et malfaçons et un défaut d’isolation phonique. Ils considèrent que la juridiction ne peut se prononcer sur la demande en paiement présentée par l’architecte sans avoir connaissance des résultats de la mesure d’investigantion.

Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2024 par Madame [S] aux fins de voir :

Le tribunal surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O]
Réserver les dépens
Elle présente les mêmes moyens au soutien de son incident.

A l’audience du 06 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024

MOTIF

Sur la demande de sursis à statuer

Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile :“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (...)”

Puis, l’article 73 du Code de procédure civile énonce que “ constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”

Et l’article 378 dudit Code prescrit que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”

Saisi d’une demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état est tenu d’en apprécier l’opportunité, celle-ci reposant sur le fait que l’issue de la procédure parallèle est susceptible d’influer sur le sort de l’instance soumise à l’examen de la juridiction.

En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance en référé du 21 mars 2023 afin de faire constater la situation de la construction litigieuse.

La situation ne saurait être objectivement appréciée sans le rapport d’expertise judiciaire ordonné.

La demande de sursis à statuer formulée est donc justifiée, et il apparaît d’une bonne administration de la justice d’y faire droit.

Il y a lieud’ordonner, corrélativement, le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du dépôt du rapport, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé.

Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,

DISONS qu’il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [O], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 21 mars 2023 (n°RG23/122) ;

ORDONNONS le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours;

DISONS que l’affaire sera de nouveau inscrite au rôle à la demande du Conseil de la partie la plus diligente, sur justificatif de ladite expertise ;

RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption;

LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 01
Numéro d'arrêt : 23/08815
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.08815 ?
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